Recevoir la newsletter

RESPONSABILITÉ CIVILE

Article réservé aux abonnés

Une action en réparation peut être engagée en cas de manquement, la faute du professionnel ayant créé un dommage.
Outrepassement des compétences
OUI
Hormis le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le médecin a le droit de refuser ses soins, pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et ce, dans le respect de la continuité des soins. En cas de dépassement de ses compétences, il a même l’obligation de recourir à des tiers : des sanctions disciplinaires sont prononcées en cas de non-respect de cette règle. Il s’agit d’une obligation et non d’une simple faculté. En présence d’un doute de diagnostic, les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique font obligation au médecin de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés, et n’ouvrent pas une simple faculté (Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-15963 P).
OUI
Le médecin doit s’abstenir d’accomplir un acte, sauf circonstances exceptionnelles, dès lors que ses compétences sont dépassées. Commet une faute le médecin généraliste assurant les permanences d’accueil d’une clinique qui, au lieu d’orienter le patient victime d’une fracture complexe vers le service de traumatologie compétent, interprète de façon inexacte les lésions clairement visibles sur les radiographies réalisées et pose ainsi un diagnostic erroné. Cette erreur de diagnostic a été à l’origine d’un traitement inadapté et d’un retard dans la prise en charge de l’état de leur enfant.
La circonstance qu’un médecin généraliste ne soit pas urgentiste ne peut l’exonérer de sa responsabilité en cas d’erreur de diagnostic, dès lors qu’il est fait déontologiquement obligation à tout praticien de s’abstenir, sauf circonstances exceptionnelles, d’entreprendre ou de poursuivre des soins, ou de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances (Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-68631). Une condamnation à des dommages-intérêts a été prononcée, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du même code.
En cas de surcharge du cabinet
Dès lors qu’un risque, qui s’est réalisé, était imminent et prévisible sur un patient que le médecin connaissait depuis longtemps et dont il n’ignorait pas le comportement à risques, la surcharge du cabinet ne constitue pas une excuse. En l’espèce, le médecin, alerté par le patient de troubles visuels, avait refusé d’avancer une visite prévue plus d’un an après une précédente visite, sans prendre la peine de diriger son patient vers un autre confrère (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21212). Le médecin doit réserver les cas d’urgence.

SECTION 2 - SANCTIONS, RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur