A. Une multitude d’instances
En amont des recours, il convient de souligner la place croissante et le rôle des « autorités » dans le domaine de la santé depuis la loi de 2004 : agences régionales de santé (chargées de piloter la santé dans les régions), Haute autorité de santé (« autorité publique indépendante à caractère scientifique » créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, qui a absorbé l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux [ANESM[). Dans les missions attribuées sont mêlées tout à la fois la volonté d’optimiser la prise en charge financière par le système de santé, l’efficacité et l’efficience des soins, la régulation de l’offre de soins dans les secteurs ambulatoire, médico-social et hospitalier, en préconisant de bonnes pratiques (sur cette question, voir aussi supra, Chapitre 3). Autant d’impératifs qui apparaissent difficilement conciliables.
S’y ajoute l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la procédure d’autorisation de mise sur le marché de médicaments.
En outre, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), institution indépendante donnant des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, rend des avis.
Plus récemment, les projecteurs se sont portés sur Santé publique France, qui est l’Agence nationale de santé publique. Créée en mai 2016, c’est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la santé. Elle est organisée autour de quatre conseils.
Enfin, a été créé le « comité de scientifiques », dénommé souvent « conseil scientifique », spécifiquement dédié au Covid-19, et apportant conseils et avis au pouvoir exécutif.
B. Impacts sur les recours ?
À travers ses recommandations de bonnes pratiques, la Haute autorité de santé impulse des orientations, qui sont examinées et ont pu constituer un des éléments d’analyse, comme données scientifiques, dans certains recours, pour apprécier les notions de « soins consciencieux » ou de « traitements illusoires » (ex. : pour le dépistage du cancer de l’utérus, CE, 12 janv. 2005, n° 256001, confirmant la méconnaissance des articles R. 4127-8 et R. 4127-32 du code de la santé publique). Ces recommandations entrent parmi les éléments pris en compte dans l’ensemble des données acquises de la science (CE, 4 oct. 2010, n° 326231), sans que leur caractère contraignant soit pour autant affirmé de manière claire, dès lors que les techniques ou pratiques auxquelles ont recours des médecins en conscience ne font courir à leurs patients aucun risque injustifié (voir en ce sens, Conseil national de l’ordre des médecins [CNOM[, 27 oct. 2015, n° 12319) (voir aussi supra, Chapitre 1).
Les recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute autorité de santé ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Ces « références médicales » visent les soins et prescriptions « médicalement inutiles ou dangereux » (CSS, art. L. 162-12-15). Ainsi, les références médicales opposables prennent la forme de préconisations négatives : « Il n’est pas utile de... ». Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les autres sont, en ce qui concerne les professions de santé, diffusées par l’intermédiaire des unions régionales des professionnels de santé.
C. Rôle des instances de sécurité sociale
Leur rôle est important dans l’organisation et la gestion du système de sécurité sociale. Au regard du « refus de soins », on observe plusieurs aspects visant les acteurs (patients, usagers, professionnels, représentants d’usagers) :
- l’impact des décisions financières sur l’accès aux soins (voir supra, Chapitre 1) ;
- les actions en cas de pratique de refus : des sanctions administratives peuvent être prises.
À ce titre, un glissement s’opère par rapport à l’ordre professionnel et ses juridictions (J. Moret-Bailly, « La loi HPST et l’accès aux soins », RD sanit. et soc. 2009, p. 820).
D. La question de la charge de la preuve est centrale
Dans une contribution, il a pu être souligné des aménagements qui ont été envisagés lors de l’adoption de la loi « HPST » (D. Tabuteau, A. Laude et S. Brissy, « Refus de soins opposé au malade », Institut droit et santé, 2010)) : allégement de la charge de la preuve, testing.
En matière de refus discriminatoire, la preuve de la discrimination est un sujet abordé à de nombreuses reprises (ex. : les pratiques de testing donnant lieu à publication par le Défenseur des droits).
Sur le refus en général, de la part du professionnel, celui-ci n’est pas nécessairement formalisé (contrairement au refus du patient, voir supra, Chapitre 2), ce qui rend la preuve difficile. C’est le plus souvent lorsque ce refus a eu un impact grave sur la santé de la personne ou un enfant que le recours est envisagé. Avec les difficultés d’une appréciation sous l’angle bénéfices-coût d’une intervention et du contexte dans lequel le refus a été opéré (urgence, publics concernés tels que détenus...).