L’animal n’est ni un médicament, ni un thérapeute, c’est un médiateur. La présence conjuguée d’un animal et d’un tiers expérimenté est de plus en plus souvent partie prenante des actions éducatives, sociales et pédagogiques. La médiation animale est au cœur de cette problématique qui doit combiner l’exploitation programmée des capacités d’aide de l’animal et la finesse d’une relation tissée entre des êtres vivants. L’objectif assigné aux actions de médiation animale est d’abord de renforcer et compléter l’action entreprise par les professionnels en faveur de populations confrontées à des handicaps sociaux, physiques, mentaux, sensoriels ou psychiques. La qualité de l’apport de l’animal médiateur dans un programme de prise en charge repose ainsi sur la pertinence des objectifs et des moyens permettant d’organiser, de mettre en œuvre et d’évaluer l’action entreprise. Les activités de médiation animale sont, pour l’immense majorité d’entre elles, désormais portées par des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales dont l’évolution professionnelle et technique permet quotidiennement de réussir l’interaction efficacité/ affectivité.
La profession initiale de l’intervenant en médiation animale peut s’avérer déterminante : selon qu’on interviendra en tant qu’orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue, infirmier, animateur ou travailleur social, au sein ou non d’une équipe multidisciplinaire, les qualifications à acquérir en médiation animale seront différentes. De même, la possibilité ou le choix de travailler avec tel ou tel animal, en fonction de la population concernée, du type de handicap et de structure conditionnera la forme et le contenu du programme envisagé.
Quelle que soit la qualification originelle de l’intervenant, celui-ci devra, non seulement connaître la situation de la personne en difficulté, ses troubles, ses besoins, ses comportements mais aussi avoir conscience des capacités et des limites de l’animal pour orienter – souvent avec l’appui d’un spécialiste de l’animal - le travail effectué en séance. Et prendre en compte la nécessité impérieuse de veiller à son bien-être en s’appuyant sur les lois de la protection animale, la déclaration des droits de l’animal et les compétences de professionnels de l’animal.
Une première certification professionnelle a vu le jour en 2014 et elle est inscrite au répertoire des métiers : celle « d’équicien ». Si très récemment, d’autres certifications ont vu le jour et que plusieurs sont en voie de création, la reconnaissance officielle et juridique des formations demeure la pierre d’achoppement du développement de la médiation animale. Pour que celle-ci s’affirme comme une véritable discipline, la priorité est donc moins aujourd’hui d’ajouter des formations aux formations mais bien d’œuvrer pour que la professionnalisation délimite et structure des champs de compétence, éclaircisse les rôles et les fonctions d’acteurs capables d’intervenir auprès de populations diverses (personnes âgées, jeunes autistes, jeunes trisomiques, personnes sans domicile fixe, détenu(e)s, etc.).
En l’absence de définition claire des compétences exigées et validées pour intervenir auprès de populations confrontées à des handicaps de natures très diverses, la médiation animale, souvent perçue comme une « sur-spécialité » professionnelle, reste la plupart du temps considérée davantage comme une pratique que comme une discipline à part entière.
Article 1
Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise.
Article 2
Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité.
Article 3
Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde.
Article 4
Tout acte de cruauté est prohibé.
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse est prohibé.
Article 5
Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article 6
Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible.
Article 7
Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente déclaration.
Article 8
La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de chaque État et communauté d’États.