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LES CAS DE CESSATION

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 712-3, L. 712-4 et R. 733-36 ; Code de justice administrative, articles R. 831-2 et R. 834-2[
À son initiative ou à la demande de l’autorité administrative, l’OFPRA doit mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire « lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise ».
Toutefois, la protection est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
En outre, l’OFPRA met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
  • son titulaire aurait dû être exclu de cette protection ;
  • la décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;
  • son titulaire doit en être exclu en raison de faits commis après l’octroi de la protection.
Lorsque la protection subsidiaire a été octroyée par une décision de la CNDA ou du Conseil d’Etat, l’une ou l’autre des juridictions peut être saisie d’un recours en révision par l’office ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire, lorsque son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection ou en cas de fraude.
TRANSMISSIONS D’INFORMATIONS
[Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er ; Convention de New York du 28 septembre 1954, article 1er ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 712-2, L. 713-5, L. 713-6 et L. 722-3 ; Code de procédure pénale, article 40[
L’autorité judiciaire est tenue de communiquer au directeur général de l’OFPRA et au président de la CNDA, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter :
  • qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion ;
  • le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. Par ailleurs, le directeur général de l’OFPRA est tenu de transmettre au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion prévues :
  • pour l’octroi du statut de réfugié ;
  • pour le bénéfice de la protection subsidiaire ;
  • pour l’octroi du statut d’apatride.

SECTION 2 - LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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