Le statut de réfugié peut cesser dans un certain nombre d’hypothèses prévues par la Convention de Genève et par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La fin de la protection est complexifiée lorsqu’elle a été obtenue par décision de justice.
A. Le cadre général
[Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er, C ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-4 ; Décision de la CNDA du 5 octobre 2015, n° 14033523[
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) met obligatoirement fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation du statut, prévues à la section C de l’article 1er de la Convention de Genève. La Convention de Genève prévoit six cas de cessation du statut :
- lorsque la personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine ;
- lorsqu’elle était apatride et a, par la suite, volontairement recouvré la nationalité d’origine qu’elle avait perdue ;
- lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;
- lorsqu’elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ;
- les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus alors continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
- lorsque, s’agissant d’une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister et qu’elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle.
Toutefois, dans ces deux dernières situations, la cessation du statut ne s’applique pas si le réfugié invoque des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle. Il faut donc que le changement dans les circonstances ayant justifié la protection soit « suffisamment significatif et durable » pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne soient plus considérées comme fondées.
L’OFPRA met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
- - le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ;
- le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
La cessation du statut de réfugié peut parfois se traduire par l’octroi de la protection subsidiaire, lorsque le retour dans le pays d’origine est impossible.
B. les Cas particuliers
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 711-5, R. 733-7 et R. 733-36 ; Code de justice administrative, articles R. 831-2 et R. 834-2[
Lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou du Conseil d’Etat, l’une ou l’autre juridiction peut être saisie par l’office ou par le ministre chargé de l’asile afin de mettre fin au statut de réfugié dans deux hypothèses :
- le réfugié aurait dû être exclu du statut en application de l’article 1er, sections D, E ou F, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- en cas de fraude.
Ce recours en révision est logique puisque les décisions de justice ont l’autorité de la chose jugée.
La CNDA ne peut être saisie d’un tel recours que dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion du statut de réfugié ou à caractériser une fraude, délai augmenté d’un mois pour les requérants qui demeurent outre-mer.
La saisine du Conseil d’Etat est également enfermée dans le même délai.