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L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ASILE

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Les règles d’instruction de la demande d’asile sont précisément fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 a introduit un certain nombre de garanties procédurales conformément à la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 (prise en compte de la vulnérabilité, présence d’un tiers à l’entretien, renforcement du contradictoire).


A. La prise en compte des situations particulières et de la vulnérabilité

[Directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, article 21 ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-3 et L. 744-6[
Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’OFPRA peut définir « les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité ». Sont ainsi concernés : les mineurs (accompagnés ou non), les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, souffrant de troubles mentaux et qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
L’OFPRA tient compte des informations qui lui sont transmises par l’OFII (concrètement les femmes enceintes, les personnes en état de handicap ou en mauvais état de santé). En effet, lors du passage du demandeur d’asile au guichet unique, l’OFII procède à une évaluation des besoins et de la vulnérabilité d’un étranger, au cours d’un entretien, mais il ne s’agit pas des vulnérabilités liées aux motifs de la demande. L’OFPRA tient compte également des éléments sur ce point dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé.
L’OFPRA peut statuer par priorité sur :
  • les demandes manifestement fondées ;
  • les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.
En outre, lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée, il peut décider de ne pas statuer selon cette procédure et de revenir à la procédure normale.


B. L’obligation de coopération du demandeur d’asile et l’examen médical

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-4, L. 723-5 et R. 723-10[
« Aussi rapidement que possible », l’étranger doit présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments doivent correspondre « à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande ». Si une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, l’OFPRA n’exige pas du demandeur d’autres justifications s’il a coopéré et si ses déclarations sont considérées comme « cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office ».
L’office peut inviter le demandeur d’asile à se soumettre à un examen médical. Le fait que ce dernier refuse ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. L’office doit s’assurer que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à l’examen médical ne fait pas obstacle à ce qu’il statue sur sa demande. S’il s’agit d’un mineur, les parents ou tuteurs légaux sont informés qu’un tel refus sera transmis au procureur de la République au même titre qu’un constat de mutilation.
Les certificats médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande. Lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou aux représentants légaux. Il en est de même pour les individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leurs fonctions reproductrices.


C. L’appréciation de la demande

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-4[
L’OFPRA évalue, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande, et peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
Il statue sur la demande en tenant compte :
  • de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves ;
  • le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
Il existe aussi une présomption de persécutions lorsque l’étranger a déjà été victime de telles actions ou d’atteintes graves, voire de menaces directes, qui ne peut être remise en cause que s’il existe de bonnes raisons de penser que de tels actes ne se reproduiront plus.


D. L’entretien

Le demandeur est convoqué par tous moyens garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur à un entretien personnel avec un officier de protection de l’OFPRA.


I. LES CAS DE DISPENSE D’ENTRETIEN

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-6[
L’OFPRA peut se dispenser de convoquer le demandeur à un entretien :
  • s’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié (mais non le bénéfice de la protection subsidiaire) à partir des éléments en sa possession ;
  • si des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. Elles peuvent concerner le demandeur ou un proche. Un certificat médical est requis.


II. LA CONVOCATION À L’ENTRETIEN

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 723-4 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018 ; OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
Lorsque la demande d’asile est examinée en procédure normale, la convocation du demandeur d’asile lui est adressée par courrier ordinaire à sa dernière adresse postale connue. Il y aura une confirmation par mail ou SMS, ainsi qu’un rappel 48 heures avant l’audition, sauf exception (visio-conférences, frontière à Roissy, antenne de Cayenne ou les missions foraines). Les entretiens se déroulent au siège de l’OFPRA, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).
Dans toute la mesure du possible, l’OFPRA laisse un délai suffisant entre l’envoi de la convocation et la date de l’audition pour que le demandeur puisse s’organiser en tenant compte de la proximité ou de l’éloignement géographique, du besoin d’effectuer des recherches documentaires préalables, de la disponibilité d’un interprète dans la langue choisie et, le cas échéant, du sexe approprié. Il sera également tenu compte de ses éléments pour la plage horaire.
En cas de placement en rétention, la convocation est émise le jour même de l’introduction de la demande ou le jour ouvré suivant, l’audition ayant alors lieu dans un délai de 24 à 48 heures.
Un nouveau processus de lancement automatisé des convocations est opérationnel depuis fin 2018 avec réservation d’un interprète. La gestion d’un tel outil permet de réduire le délai entre l’introduction d’une demande d’asile et une convocation (plus d’un mois auparavant). Il s’agit de tenter de répondre à l’objectif présidentiel de réduire à deux mois les délais d’examen de la demande d’asile. Actuellement, le délai de traitement des premières demandes en procédure normale est de 131 jours.


III. L’ABSENCE DU DEMANDEUR À L’ENTRETIEN

[OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
Si le demandeur ne se présente pas à l’entretien, un délai de sept jours ouvrés lui est laissé en procédure normale pour excuser son absence (quatre jours en procédure accélérée).
S’il invoque un motif légitime et justifié (motif indépendant de sa volonté et non prévisible avec justificatif), une nouvelle convocation lui est envoyée, si la raison invoquée est validée et s’il n’existe pas d’obstacle tel que des justifications médicales durables.
L’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande, fût-ce en clôturant le dossier. Cette information est consignée par écrit pour être versée au dossier. L’OFPRA vérifie qu’aucune erreur matérielle n’est intervenue lors de la convocation (erreur d’adresse). Si une erreur est imputable à l’office, une nouvelle convocation est émise.


IV. LES CONDITIONS DE L’ENTRETIEN

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-4, L. 723-6 et R. 723-5 ; Décision du 28 décembre 2018 du directeur de l’OFPRA fixant la liste des langues dans lesquelles les demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent être entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA, NOR : INTVl836064S ; OFPRA, Rapport d’activité 2018 ; OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
En 2018, l’OFPRA a réalisé 68 357 entretiens, ce qui représente un chiffre stable par rapport aux années précédentes.
Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.
En outre, l’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille, s’il l’estime nécessaire, à l’examen approprié de la demande.
Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées. Il lui faut convaincre qu’il a besoin de protection. Il sera procédé à une vérification d’une bonne compréhension et expression verbale.
L’étranger est entendu dans la langue qu’il a choisie lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Si tel n’a pas été le cas, il faudra le faire à ce moment-là, étant entendu que l’option sera faite en fonction de la langue disponible dont il a ou dont il est censé avoir une connaissance suffisante parmi une liste fixée par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 28 décembre 2018. Tout refus de s’exprimer ou mauvaise communication sera consigné dans le compte-rendu de l’entretien. La contestation de la langue n’est possible qu’en cas de recours auprès de la CNDA ou d’erreur imputable à l’OFPRA (ex. : convocation erronée d’un traducteur pour une autre langue).
Lorsque l’entretien nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’office.
Si l’étranger en fait la demande, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix, lorsque cette demande apparaît manifestement fondée par la difficulté pour l’intéressé d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel.
La direction de l’OFPRA peut décider de faire des missions foraines (« maraudes ») qui consistent à organiser des entretiens en dehors des locaux de cet organisme en cas de nécessités d’organisation (flux migratoire soudain et massif).


V. L’ASSISTANCE PAR UN TIERS DURANT L’ENTRETIEN

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-6 et R. 723-6 ; Décision du directeur de l’OFPRA du 2 juillet 2019 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV1923144S ; OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un seul avocat (inscrit à un barreau français, de l’Union européenne, suisse ou dans un Etat tiers à condition qu’une convention bilatérale de coopération judiciaire ait été conclue), soit d’un unique représentant d’une association. Il peut s’agir d’une association de défense des droits de l’Homme, de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, de défense des droits des femmes ou des enfants, ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle.
Il est précisé que l’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.
Les associations (nécessairement agréées depuis cinq ans) doivent être habilitées par le directeur de l’OFPRA. Une telle habilitation est accordée pour trois ans, renouvelable sur demande pour la même durée. Elle peut être refusée.
L’association habilitée notifie au directeur général de l’office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d’asile à l’entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. L’agrément peut être retiré – par le directeur général de l’office, à tout moment, par décision motivée – sur demande de l’association ou lorsque l’habilitation dudit organisme est elle-même retirée ou expirée. Il existe actuellement 16 associations habilitées (ex. : Action demandeurs d’asile, Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, France Terre d’asile...).
Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’OFPRA, être accompagné par le professionnel de santé (psychiatre, psychologue, psychothérapeute) qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. Il est alors possible que ce tiers accompagne cumulativement l’avocat ou le représentant d’une association, ce qui est une modalité de prise en compte de sa vulnérabilité.
L’avocat ou le représentant de l’association ne pourront intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations (voire produire des documents dans un délai raisonnable), sauf s’ils y sont autorisés. En revanche, les autres personnes assistent sans pouvoir formuler des remarques ni durant l’entretien ni à son issue, sauf si elles sont sollicitées. En tout état de cause, l’OFPRA devra être prévenu, « dans la mesure du possible » de la présence d’un tiers par courriel, sauf si la demande d’asile est formulée à la frontière.
L’agent de l’OFPRA ne peut pas mener un entretien en présence d’un avocat ou du représentant d’une association ou d’un professionnel de santé avec lequel il entretient des liens de nature à mettre en doute son impartialité.
Les tiers à l’entretien ne peuvent pas s’adresser directement à l’interprète et surtout ils ne peuvent pas divulguer le contenu de l’entretien, sans préjudices cependant liés aux nécessités d’une action contentieuse.
Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.


VI. LA VISIO-CONFÉRENCE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 723-9 ; Décision du directeur de l’OFPRA du 2 juillet 2019 fixant les modalités d’organisation de l’entretien en application de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV1923144S ; OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
L’OFPRA peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle lorsque le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales, lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté (rétention ou détention) ou lorsqu’il est en outre-mer.
L’étranger entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité.
L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence personnelle de l’intéressé.
Le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Si les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l’entretien doivent être vérifiées, l’agrément peut être retiré.
Il demeure néanmoins que si les motifs d’un tel mécanisme sont justifiables par un besoin de rationalisation des deniers publics et une optimisation temporelle, il reste que l’utilisation d’un tel procédé ne peut pas être identique à un échange humain ; le demandeur d’asile peut avoir en effet certaines difficultés à s’exprimer face à un écran et l’émotion de certains événements peut être édulcorée par une caméra, même si le « tiers accompagnant l’entretien » est en principe physiquement aux côtés de l’étranger.
En 2018, le nombre d’entretiens par visio-conférence est passé à 1 491 (57 % en préfecture en outremer et 41 % dans les centres de rétention) contre 2 140 en 2017. Il s’agit d’une part marginale par rapport aux entretiens classiques (2,2 % du total).


VII. LA TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN ET SA COMMUNICATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-7 et R. 723-7[
L’entretien personnel et les observations formulées font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.
La transcription est communiquée :
  • avant qu’une décision ne soit prise par l’OFPRA sur la demande de l’intéressé. A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier. Si l’office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu’une décision ne soit prise ;
  • au plus tard lors de la notification de la décision, lorsque la procédure accélérée est appliquée. Le demandeur devra alors indiquer à qui la transcription devra être communiquée.


VIII. L’ENREGISTREMENT SONORE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-7 et R. 723-8 ; OFPRA, « Guide des procédures à l’OFPRA », 2019[
L’entretien personnel fait également l’objet d’un enregistrement sonore.
L’intéressé est informé dès le début de l’entretien du déroulement de l’opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité.
A l’issue de l’entretien, il est informé de son droit d’accès à l’enregistrement. Cet accès est possible uniquement pour les besoins de l’exercice d’un recours et intervient après la notification de la décision négative de l’OFPRA sur la demande d’asile.
En cas d’impossibilité technique, la transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile.
La demande d’accès est adressée à l’office avant le dépôt du recours ou auprès de la CNDA ou de la juridiction administrative (compétente dans ce dernier cas lorsque l’étranger a fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile).
Elle est présentée par messagerie électronique à l’adresse figurant sur la décision qui est notifiée à l’intéressé (acces.enregistrement@ofpra.gouv.fr). L’enregistrement sera alors mis à disposition par des modalités sécurisées, même lorsque l’étranger a présenté sa demande à la frontière.
En 2018, l’OFPRA a été saisi de 228 demandes d’accès à l’enregistrement, seules 14 ont donné lieu effectivement à une écoute. 47 ont fait l’objet d’une réponse négative.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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