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LES DEMANDES IRRECEVABLES

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-11, R. 723-11, R. 723-12 et R. 723-16[
L’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité, écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies et donc sans statuer sur le fond de la demande. Il s’agit d’une procédure facultative. L’office conserve ainsi toujours la possibilité d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.


A. Les hypothèses

Une décision d’irrecevabilité peut être prise dans les trois cas suivants :
  • le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;
  • le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible. L’office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s’assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai d’un mois. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’office statue au fond sur la demande d’asile ;
  • en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que l’étranger ne présente aucun élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande.
Dans les deux premiers cas, lors de l’entretien individuel, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité et l’OFPRA aura alors un délai d’un mois pour l’instruction. Dans la dernière hypothèse, il n’aura que huit jours suivant l’introduction de la demande.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au demandeur d’asile par écrit et par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Elle précise également les voies et délais de recours.


B. Les conséquences

Le préfet compétent sera informé de la décision de l’OFPRA. Le demandeur d’asile perd le droit de se maintenir sur le territoire. L’attestation de demande d’asile est retirée ou non renouvelée et l’étranger peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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