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LES DÉLAIS POUR STATUER

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Il existe plusieurs délais, qui varient selon les mécanismes ou les situations.


A. La procédure normale

[Directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, article 31, § 3 et 4 ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 723-2 et R. 723-3[
Selon la directive n° 2013/32/UE, les Etats membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
Il existe des dérogations qui permettent d’allonger ce délai de neuf mois supplémentaires (soit 15 mois au total) :
  • lorsque le dossier présente des questions factuelles ou juridiques complexes ;
  • du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale ;
  • lorsque le retard peut être clairement imputé au non-respect par le demandeur aux obligations qui lui incombent (ex. : non-respect des convocations, refus de coopérer).
Exceptionnellement, l’Etat peut, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits (concrètement, le traitement peut donc prendre juridiquement en tout 21 mois) lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif.
Enfin, il est possible de différer la conclusion de la procédure d’examen lorsqu’il apparaît peu probable que les délais soient respectés en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, il sera alors procédé à l’examen de l’évolution géopolitique tous les six mois, jusqu’à ce qu’il soit constaté une certaine stabilisation.
Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans ce délai de six mois, l’office en informe l’intéressé au moins 15 jours avant l’expiration du délai. À sa demande, l’intéressé est informé par l’office des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.


B. La procédure accélérée

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 723-4[
Lorsque l’office examine une demande d’asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de 15 jours à compter de l’introduction de la demande, ou dans un délai de 15 jours à compter de l’entretien, s’il a décidé de statuer selon cette procédure à l’issue de l’entretien personnel.


C. Les autres délais

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 213-5, R. 723-4, R. 723-11 et R. 723-16[
La décision de l’office mentionne qu’il statue selon la procédure accélérée. Si le demandeur d’asile est maintenu en rétention, le délai est ramené à 96 heures à compter de la réception par l’OFPRA de la demande d’asile.
En cas de réexamen, une instruction préliminaire est opérée dans un délai de huit jours, à compter de l’introduction de la demande. Si une telle formulation se révèle recevable, elle sera instruite en procédure accélérée.
En cas de demande d’asile à la frontière, les demandes seront instruites dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande.
Lorsque la demande est irrecevable du fait que l’étranger bénéficie de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le délai d’instruction est fixé à un mois, suivant l’introduction de la demande ou suivant l’entretien si un tel constat est soulevé durant le déroulement de ce dernier.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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