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LES DÉCISIONS DE L’OFPRA

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Quel que soit le sens des décisions de l’OFPRA, elles demeurent encadrées par des règles formelles.


A. Ediction et notification

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-8, R. 722-4, R. 723-18 et R. 723-21[
A l’issue de la procédure d’examen de la demande d’asile, l’office notifie par écrit une décision au demandeur d’asile par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. La décision du directeur général de l’office comporte la mention des nom, prénoms, qualités et service d’appartenance de son auteur. Elle est prise sous la responsabilité de son directeur général, lorsqu’elle relève des compétences dévolues à l’OFPRA.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office. Toute décision de rejet, notifiée par écrit au demandeur, est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Si la décision a été prise en procédure accélérée, il en est fait mention avec indication des motifs en droit et en fait.
Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. Ce procédé permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition.
Le demandeur est informé lors de l’enregistrement de sa demande des modalités de notification de la décision du directeur général de l’office. Il est également informé :
  • des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
  • des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
  • des modalités selon lesquelles il s’identifie pour prendre connaissance de la décision ;
  • du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
Toutefois, la décision du directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique. L’office peut également ne pas recourir à ce procédé, notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.
La notification mentionne :
  • les modalités d’accès à l’enregistrement sonore de l’entretien personnel. Cet accès est possible dans les locaux de l’office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes en rétention ou en zone d’attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la CNDA ;
  • le délai prévu pour demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La preuve de la notification de la décision du directeur général de l’office peut être apportée par tout moyen.
L’office fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours auprès de la CNDA, au préfet compétent (qui peut demander et obtenir une copie de la décision et de l’avis de réception) ainsi qu’au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de celle de la CNDA figure dans le système informatique de l’OFPRA. Elle est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’OFII au moyen de traitements informatiques et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans certains cas, le ministre chargé de l’asile sera également informé (lorsque la protection cesse ou est refusée notamment pour menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ou les crimes graves de droit commun).


B. Les conséquences

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-5, L. 311-5-1, l. 311-11, 8°, L. 313-25, L. 314-11, 12°, L. 511-5, L. 621-2, L. 723-9, L. 752-1 et R. 723-22 ; Ministère de l’Intérieur, « Le guide du demandeur d’asile en France », 2019[
Lorsque l’OFPRA a statué favorablement sur la demande ou lorsque la CNDA reconnaît la protection, le demandeur se voit accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans le premier cas, il sera autorisé à souscrire une demande de délivrance de plein droit d’une carte de résident alors que dans le second cas ce sera une demande de titre de séjour pour un titre de séjour d’une durée maximale de quatre ans. La qualité obtenue au titre de la protection subsidiaire est ainsi moins protectrice. Néanmoins, une carte de résident pourra être également obtenue à la fin du titre pluriannuel à condition de justifier de quatre années de résidence régulière en France.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (il s’agit très concrètement de leur ouvrir le bénéfice de la même carte de séjour obtenue par le demandeur initial), pour certains membres de sa famille.
Si une mesure d’éloignement avait été prise à l’encontre de l’étranger (obligation de quitter le territoire français), elle est abrogée par la préfecture qui délivre « sans délai » au réfugié une carte de résident et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire pluriannuelle.
Lorsque l’OFPRA a rejeté la demande d’asile, le directeur de cet office communique, à la demande du préfet, les documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne concernée aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l’application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. Cette communication n’intervient que si elle s’avère nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
La décision de rejet devient définitive si le demandeur d’asile débouté n’a pas saisi la CNDA. L’étranger perd alors le droit de se maintenir en France et doit quitter le territoire s’il ne peut être autorisé à rester en France à un autre titre, sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de la sanction prévue pour entrée irrégulière (emprisonnement d’un an et amende de 3 750 euros).

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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