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LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

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[OFPRA, Rapport d’activité 2018 ; Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », n° 2020-46, janv. 2020[
Dans un certain nombre de situations, l’office statue selon une procédure accélérée en vigueur depuis le 1er novembre 2015. C’est en principe au stade de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique que l’étranger est informé de l’application de cette procédure. Toutefois, l’OFPRA peut décider de l’appliquer à l’issue d’un entretien individuel dans le cadre de garanties procédurales. En 2018, il y a eu 37 759 dossiers traités selon ce mécanisme, soit 19,6 % de plus que l’année précédente. Pour 2019, les chiffres provisoires du ministère annoncent 50 750 cas traités en procédure accélérée dont 12 980 émanant de mineurs.


A. Le placement en procédure accélérée de plein droit

[Directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1, L. 722-1, L. 723-2, I, et R. 723-16 ; Instruction du ministre de l’Intérieur du 2 novembre 2015, NOR : INTV1525995J, fiche 3 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018[
Dans les trois cas suivants, le placement en procédure accélérée est automatique.


I. LE DEMANDEUR EST ISSU D’UN PAYS CONSIDÉRÉ COMME UN PAYS D’ORIGINE SÛR

Le traitement de la demande d’asile est effectué en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
Le CESEDA précise qu’un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure par laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées. Il sera également vérifié si les droits et libertés sont respectés tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite Convention européenne. Enfin, il sera examiné la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la Convention de Genève et si l’Etat en cause dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
C’est le conseil d’administration de l’OFPRA qui fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Il examine régulièrement la situation de ces pays. Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères requis et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription.
Il s’agit donc d’une liste évolutive. En effet, les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’Homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
Néanmoins, depuis 2015, la liste des pays d’origine sûrs comporte les pays suivants : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine (ARYM), Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie. En outre, les Etats membres de l’Union européenne sont considérés comme des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres.


II. L’ÉTRANGER A PRÉSENTÉ UNE DEMANDE DE RÉEXAMEN RECEVABLE

Lorsque le demandeur a présenté une demande de réexamen qui est justifiée, celle-ci est automatiquement examinée en procédure accélérée. En 2018, il y a eu 9 106 demandes de réexamen, soit une hausse de 23,3 % par rapport à 2017, principalement par des personnes d’origine albanaise ou pakistanaise.


III. L’ÉTRANGER EST EN RÉTENTION

Lorsque la demande d’asile est présentée en rétention, elle est examinée en procédure accélérée. Il y en a eu plus de 1 600 en 2018.


B. Le placement en procédure accélérée à l’initiative de l’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-2, II, et R. 723-4[
Dans les trois situations suivantes, l’OFPRA peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée :
  • le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’office ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
  • le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
  • le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine, l’OFPRA peut décider d’examiner la demande en procédure accélérée à deux stades de la procédure :
  • dès l’introduction de la demande d’asile, au vu notamment des informations fournies par le demandeur dans le formulaire de demande d’asile. Le demandeur en est informé au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique. Il en est aussi informé par l’OFPRA au moment de sa convocation à l’entretien personnel,
  • à l’issue de l’entretien personnel si l’office constate que le demandeur d’asile se trouve dans l’une des trois situations exposées ci-dessus. Ce cas de figure vise la situation où l’office n’a pas appliqué la procédure accélérée dans les 15 jours suivant l’introduction de la demande d’asile.


C. Le placement en procédure accélérée sur demande du préfet

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-2, III ; Instruction du ministre de l’Intérieur du 2 novembre 2015, NOR : INTV1525995, fiche 3[
Enfin, l’OFPRA statue en procédure accélérée lorsque le préfet, au stade de l’enregistrement de la demande d’asile, constate que :
  • le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales en application du règlement « Eurodac » n° 603/2013/CE du 26 juin 2013 ;
  • lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
  • le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime ;
  • le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
  • la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.


D. Le cas des mineurs non accompagnés

La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas suivants :
  • le mineur provient d’un pays d’origine sûr ;
  • il a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;
  • sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.


E. Le déclassement possible en procédure normale

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-2 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018[
Sauf dans l’hypothèse où l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, l’OFPRA peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée à tout moment.
C’est le cas lorsque le dossier nécessite une instruction plus approfondie ou lorsque le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande avec des délais trop rapides.
Notamment, un tel basculement est possible lorsque cela paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
Lorsque l’office décide d’appliquer la procédure normale, il en informe le demandeur.
En 2018, il y a eu 1 110 reclassements de dossiers (dont 24 à l’origine de l’OFPRA), majoritairement pour des Chinois.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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