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LA DEMANDE DE RÉEXAMEN

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La demande de réexamen permet à un demandeur, à la suite d’une décision définitive, de demander à l’OFPRA d’examiner à nouveau sa demande s’il dispose d’un « élément nouveau ».


A. Procédure et conditions de fond

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-15, L. 723-16, R. 723-15 et R. 723-16[
Une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure constitue une demande de réexamen. Sont considérées comme définitives les décisions de rejet de l’OFPRA qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai d’un mois suivant leur notification et les décisions de rejet de la CNDA.
La demande de réexamen peut aussi intervenir lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande d’asile antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine.
Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure de réexamen, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué, ou par la CNDA si celle-ci est saisie.
À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur doit indiquer par écrit les faits et produire tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande.
Le demandeur d’asile qui entend présenter une demande de réexamen doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet compétent, en s’adressant au guichet unique d’accueil et ensuite s’adresser à l’OFPRA. Le délai d’introduction du réexamen auprès de cet organisme est de huit jours à compter de l’enregistrement. Si la demande n’est pas complète, l’office demande à l’étranger de la compléter et celui-ci dispose d’un délai supplémentaire de quatre jours.
Il existe un droit à l’examen de la demande puisque dans un délai de huit jours suivant son introduction, l’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, c’est-à-dire intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure et probants. Il est également nécessaire qu’ils soient de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la protection. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, l’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité.
En revanche, l’office peut ne pas procéder à un entretien avec le demandeur.


B. Le droit au maintien sur le territoire

Si la préfecture estime que la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement et que l’OFPRA la déclare irrecevable, le demandeur ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la décision de l’office. L’étranger ne peut présenter qu’une seule demande de réexamen.
L’attestation de demande d’asile peut lui être refusée ou ne pas être renouvelée, et il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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