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LA COMPÉTENCE DE L’OFFICE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 551-3, L. 723-1, L. 723-4 et R. 723-1[
L’OFPRA statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Mais il ne peut examiner une demande qui relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dit règlement « Dublin III » ; s’il apparaît que tel est le cas après l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA, la procédure est suspendue.
L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
Il convient de rappeler qu’à compter de la remise de l’attestation de demande d’asile l’étranger dispose de 21 jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’OFPRA, que la procédure soit normale ou accélérée, à compter de la délivrance de l’attestation de demande d’asile. S’il est en rétention, il n’aura que cinq jours à compter de la notification de ses droits dans un tel lieu d’enfermement.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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