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L’EXAMEN DES RECOURS JURIDICTIONNELS

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L’examen du recours devant la CNDA commence par une phase d’instruction. Ensuite, le dossier est examiné par la Cour en audience publique ou en huis clos. Une procédure de traitement par ordonnance est également prévue dans certaines hypothèses.


A. Les délais d’examen des recours

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 731-2[
Lorsque la CNDA statue en formation collégiale, elle dispose d’un délai de cinq mois à compter de sa saisine pour examiner le recours à compter de la notification de la décision de l’office alors qu’en juge unique le délai est raccourci à cinq semaines à compter de sa saisine.


B. L’instruction



I. LE CADRE GÉNÉRAL

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 733-10, R. 733-11, R. 733-12, R. 733-15 et R. 733-16[
La Cour peut prescrire toute mesure d’instruction qu’elle juge utile, en application d’un pouvoir inquisitorial. Si une expertise est ordonnée, le rapport déposé par l’expert désigné par le président de la Cour est communiqué aux parties.
La Cour ne peut se fonder sur des éléments d’information extérieurs au dossier et portant sur des circonstances de fait propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties. Celles-ci sont également préalablement informées lorsque la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office, notamment une clause d’exclusion à une protection au titre de l’asile.
Un délai doit être laissé aux parties afin qu’elles déposent leurs observations, sans que la clôture de l’instruction écrite y fasse obstacle.
Le recours formé par le demandeur d’asile devant la CNDA est communiqué à l’OFPRA, qui transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour. Celle-ci le tient à disposition du demandeur afin qu’il puisse le consulter. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l’office s’ils contiennent des éléments nouveaux.
Les communications avec les requérants sont effectuées par lettre simple, à l’exception de l’avis de réception du recours, de l’ordonnance de clôture de l’instruction, de l’information relative à la prise en compte d’un moyen soulevé d’office (comme une clause d’exclusion de toute protection de l’avis d’audience et de la décision elle-même, qui sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
Les communications avec l’OFPRA sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges (application CNDém@t). L’office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date apparaissant dans les rapports de transmission générés par l’application informatique.
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l’égard de ce mandataire. Toutefois, la notification de l’avis de réception du recours, l’avis d’audience et la décision elle-même sont adressés personnellement au requérant.
Les communications avec les avocats sont effectuées par lettre simple, à l’exception de l’ordonnance de clôture de l’instruction et de l’avis d’audience qui sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il existe des modalités de transmission des actes de procédure aux avocats, ce qui permet de mettre en place un mécanisme d’alerte en cas de nouvelle communication ou notification.


II. LA CLÔTURE ET LA RÉOUVERTURE DE L’INSTRUCTION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 733-13 et R. 733-14[
Lorsque les parties sont informées de la date d’audience deux mois au moins avant celle-ci, le même courrier mentionnera la date de clôture de l’instruction. Néanmoins, cela ne vaut pas avis d’audience.
Si tel n’est pas le cas, le défaut d’information au motif d’un dossier urgent ou d’un renvoi à l’issue d’une audience, par exemple, impliquera une clôture cinq jours francs avant la date de l’audience.
De même, si la demande est examinée en procédure accélérée ou si la décision de l’OFPRA était une décision d’irrecevabilité, l’instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l’audience par la formation de juge unique.
Enfin, le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la CNDA, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l’instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties 15 jours au moins avant cette date. L’ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
Lorsque l’instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure possible jusqu’à la fin de l’audience.
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l’instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l’intervalle sont communiqués aux parties.


C. L’audience



I. L’AVIS D’AUDIENCE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-19[
Pour les affaires relevant de la compétence d’une formation collégiale, l’avis d’audience est adressé aux parties 30 jours au moins avant le jour où l’affaire sera appelée. Il informe les parties de la clôture de l’instruction écrite. Le conseil du requérant est informé du jour de l’audience par tout moyen ; s’il est constitué après la convocation, cette information doit être faite sans délai.
Pour les affaires relevant du juge unique lorsque la décision de l’office a été prise en procédure accélérée ou lorsque ledit juge unique a prononcé une irrecevabilité, l’avis est adressé aux parties par tout moyen 15 jours au moins avant le jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit, sans être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.


II. L’ASSISTANCE PAR UN INTERPRÈTE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-1 et R. 733-17[
Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la CNDA et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète.
La Cour met gratuitement un interprète à disposition du requérant, pour l’assister à l’audience. Ce traducteur est désigné dans la langue indiquée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, dans une langue qu’il comprend.
En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience ne se tient qu’après que la Cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète, tout au long de son déroulement.


III. LA VIDÉO-AUDIENCE

[Décision du Conseil constitutionnel du 6 septembre 2018, n° 2018-770 DC, « Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-1, R. 733-20, R. 733-22 et R. 733-23[
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications, le président de la CNDA peut prévoir que la salle d’audience soit reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la Justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé, même si celui-ci ne peut pas s’y opposer. Une copie de l’intégralité de son dossier est mise à disposition de l’étranger.
Une telle retransmission doit être mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
Si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Il en est de même pour l’interprète.
Un procès-verbal est établi dans chacune des deux salles, sauf s’il a été procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Dans le cas contraire, la procédure sera irrégulière.
Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.
Le requérant en est préalablement avisé dans l’avis d’audience.


IV. LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES ET LES DÉLIBÉRÉS

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-1-1, R. 733-24, R. 733-25, R. 733-26 et R. 733-31[
Les débats devant la CNDA ont lieu en audience publique, après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande.
Le président de la formation de jugement bénéficie de compétences étendues car il :
  • - peut décider que l’audience aura lieu où se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent ;
  • peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux ;
  • est responsable de la police de l’audience ; il peut ainsi rappeler à l’ordre, voire expulser, les personnes qui n’observent pas une attitude digne ;
  • statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties. À noter que l’absence d’une des parties ou de son avocat à l’audience n’oblige pas à un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le contradictoire est organisé lors de l’audience. Le rapporteur donne lecture du rapport, « qui analyse, en toute indépendance, l’objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision ». Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu’il a besoin de l’assistance d’un interprète.
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toutes questions propres à l’éclairer. Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l’OFPRA. Les parties peuvent présenter oralement toutes observations utiles propres à éclairer leurs écritures. La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l’instruction écrite, a reçu communication d’un mémoire ou de pièces, ou d’une information extérieure au dossier, peut présenter à l’audience toutes observations orales qu’elle estime utiles pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n’a pas voix délibérative.
La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l’audience mentionnant le sens des décisions est ainsi arrêté et signé par les membres de la formation de jugement.
Les décisions de la CNDA sont lues en audience publique et elles produisent leurs effets à compter de cette date. Leur sens est affiché dans les locaux de la Cour le jour de leur lecture.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret.

SECTION 2 - LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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