La nature des recours est variable.
A. Le pourvoi en cassation
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-35 ; Code de justice administrative, articles R. 821-1 à R. 821-5[
Les décisions de la CNDA peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, exercé par le demandeur d’asile ou l’office, dans les conditions de droit commun. Le recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Cour, par l’intermédiaire d’un avocat. Ce délai est augmenté à trois mois pour le requérant qui demeure à l’étranger. Le défaut de mention dans la notification de la décision d’un délai de recours en cassation inférieur au délai légal est sans conséquence sur la computation réglementaire. Le pourvoi n’est pas suspensif, le demandeur peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
B. Les recours en rectification
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 733-33 et R. 733-37 ; Décision du Conseil d’Etat du 24 janvier 2000, n° 189812, Temiz[
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d’asile constate qu’une décision comporte une erreur ou une omission matérielle qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter « les corrections que la raison commande » par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision corrigée.
Lorsqu’une partie signale au président de la Cour l’existence d’une telle erreur ou omission matérielle et lui demande de la corriger, cette demande est sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision, sauf si le magistrat prend une ordonnance rectificative.
En revanche, lorsque la minute a disparu, la décision doit être annulée, car le respect des dispositions formelles ne peut pas être présumé.
Lorsqu’une décision de la Cour comporte une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la Cour d’un recours en rectification.
L’introduction de ce recours comme celui exercé en cas d’erreur matérielle doivent être exercés dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision concernée, délai qui peut être allongé en fonction de la distance de résidence du requérant.