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LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES DE LA CNDA

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La CNDA est une juridiction qui peut rendre plusieurs types de décisions de justice.


A. La forme

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-30[


I. LE CONTENU DE LA DÉCISION

La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf si elle a eu lieu en huis clos. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle indique la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient les noms et prénoms du requérant, l’exposé de l’objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s’il y a lieu, la mention des observations écrites de l’office. Elle indique, le cas échéant, si le dispositif de vidéo-audience a été appliqué. Elle mentionne que le rapporteur et, s’il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l’office ont été entendus. Les observations orales des parties sont également mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision est signée par le président de la formation de jugement qui l’a rendue et par le secrétaire général de la Cour ou par un chef de service.


II. LA NOTIFICATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-32[
Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de cette juridiction au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l’OFPRA. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l’immigration.
La Cour communique au préfet compétent, lorsqu’il en fait la demande, copie de l’avis de réception.


B. La typologie des décisions de Justice



I. LES ORDONNANCES

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-2 et R. 733-4[
Afin d’accélérer le traitement de certains dossiers, le président de la CNDA et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance et après instruction, régler certaines affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
Elles peuvent être prononcées, à condition d’être motivées, pour :
  • donner acte des désistements ;
  • rejeter les recours :
    • ne relevant pas de la compétence de la Cour,
    • entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’ont pas été régularisés à l’expiration du délai laissé au demandeur pour le faire,
    • ou qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA. Dans ce cas, l’ordonnance ne peut être prise qu’après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l’affaire par un rapporteur ;
  • constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ;
  • statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue au titre des frais exposés et des dépens.
L’ordonnance mentionne le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Si elle est prise au motif d’un recours ne présentant aucun élément sérieux, elle vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l’examen de celui-ci par le rapporteur. L’ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée par le magistrat qui l’a rendue.
Si le magistrat fonde sa décision sur un moyen soulevé d’office, notamment une clause d’exclusion, il n’a pas à en informer préalablement les parties.


II. LES DÉCISIONS AU FOND

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-25, L. 314-11, L. 511-5 et L. 733-5[
La Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile. Elle statue « au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». Elle doit donc tenir compte des éléments nouveaux que le demandeur d’asile peut produire devant elle.
Concrètement, elle ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA, mais elle substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant elle-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle peut aussi confirmer la décision de l’OFPRA de rejeter une demande de protection.
Elle ne peut annuler une décision du directeur de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection, au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la CNDA estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d’interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la Cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Ses décisions doivent être motivées.
La Cour peut annuler la décision de l’OFPRA et accorder à l’étranger le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’étranger est alors admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident s’il a été reconnu réfugié ou une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans si la protection subsidiaire lui est octroyée.
Si une mesure d’éloignement avait été prise (obligation de quitter le territoire français), elle est abrogée par la préfecture.
Lorsque la Cour confirme la décision de rejet de l’OFPRA, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est définitivement refusée à l’étranger, sauf s’il forme un pourvoi en cassation.
S’il ne peut être autorisé à rester en France à un autre titre, il doit quitter le territoire sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français – sauf s’il fait partie des étrangers protégés contre cette mesure d’éloignement.
Dans l’hypothèse où l’étranger demandant l’asile avait fait l’objet, préalablement à sa demande, d’une mesure d’éloignement, celle-ci peut être exécutée, sans qu’il soit nécessaire de prendre à nouveau une décision d’éloignement.
L’étranger peut demander à bénéficier du programme d’aide à la réinsertion des étrangers invités à quitter le territoire français.


PRINCIPE DE CONFIDENTIALITÉ DEVANT L’OFPRA ET LA CNDA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-10 et L. 733-4[
La collecte par l’OFPRA et la CNDA d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
Les informations versées au dossier ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou dont la divulgation serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile, ne sont pas communicables par l’office.
Lorsque, devant la CNDA, l’office s’oppose à ce que des informations ou leurs sources soient communiquées au requérant, il saisit le président de la Cour et doit lui exposer les motifs qui justifient cette confidentialité.
Si le président estime la demande justifiée, l’office produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas communicables pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est transmis à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant. Il en est de même si l’office décide de maintenir cette confidentialité alors que le président estime que les informations et les sources n’ont pas un caractère confidentiel.
La CNDA ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.

SECTION 2 - LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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