Le recours devant la CNDA doit être exercé dans un certain délai sous peine d’irrecevabilité. En pratique, le recours est souvent formulé avec l’avocat du demandeur d’asile ou l’association qui l’aide dans ses démarches.
A. Les délais de recours
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 731-2, R. 733-7 et R. 733-9[
Le recours devant la CNDA doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. À défaut, il est irrecevable pour forclusion. Toutefois, le délai et les voies de recours ne sont opposables que s’ils sont mentionnés dans la notification de la décision de l’OFPRA.
Le délai de recours est augmenté d’un mois pour les requérants qui demeurent outre-mer (« délai de distance »).
Lorsqu’un recours est entaché d’une irrecevabilité qui peut être régularisée après l’expiration du délai de recours d’un mois, la Cour ne peut le rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité son auteur à le régulariser. La demande de régularisation doit mentionner qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Un recours gracieux exercé dans le mois qui suit la décision de refus est sans conséquence sur cette computation.
B. Le caractère suspensif des recours et ses exceptions
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-2, L. 743-2, L. 743-3, L. 743-4 et L. 744-9-1 ; Circulaire du ministère de l’Intérieur du 31 décembre 2018 d’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, NOR : INT/V//18/35403J[
Par dérogation à la règle administrative générale, les recours exercés devant la CNDA ont un caractère suspensif, ce qui fait obstacle à l’éloignement forcé de l’étranger vers un pays dans lequel il pourrait craindre pour sa vie.
Toutefois, par exception, il y a perte automatique du droit au maintien en France lorsqu’une décision d’irrecevabilité de la demande d’asile est prise (ex. : tardiveté), en cas d’extradition (poursuites pénales par un autre Etat), en cas de clôture ou de retrait de la demande d’aile.
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a complété ces exceptions. Il en est de même ainsi lorsque le demandeur vient d’un pays sûr, qu’il est en cours d’expulsion (sauf dans le cas d’une OQTF) ou d’interdiction du territoire (administrative ou judiciaire), que sa demande de réexamen est irrecevable ou a été rejetée, ou encore lorsque sa présence constitue une menace grave à l’ordre public.
En d’autres termes, le droit au maintien sur le territoire cesse dans ces hypothèses à compter de la notification de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA et une OQTF peut être prise dès ce stade (et contestée, le cas échéant). Il est demandé aux préfets de se montrer vigilant dans l’application de ces règles avec une certaine célérité de traitement des dossiers, afin d’éloigner rapidement les personnes déboutées, quitte à prendre des mesures de rétention administrative ou d’assignation à résidence afin d’optimiser les départs.
C. La forme et le contenu de la requête
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-5, alinéa 3, et R. 733-5[
Le recours doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du demandeur d’asile. Il mentionne l’objet de la demande et l’exposé des circonstances de fait et de droit invoquées. Il est établi en langue française et doit être signé par le requérant ou son avocat.
Le requérant est entendu à l’audience dans la langue qu’il a indiquée à l’autorité administrative lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. A défaut de choix de sa part lors de l’enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l’office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, il est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Le recours est accompagné de la décision de l’office. Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d’information remise à l’intéressé par l’autorité administrative lors de cet enregistrement.
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l’objet d’une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction en langue française. S’agissant des actes d’état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Il est précisé que le requérant ne peut invoquer l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours d’un mois et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, « identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection ».
D. Le dépôt du recours à la CNDA et son enregistrement
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 733-6 et R. 733-8 ; Arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile, NOR : JUSE1600694A[
Le recours est déposé ou adressé au secrétariat de la Cour par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi être adressé par voie de télécopie (un horodatage spécifique est assuré par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l’heure est certifiée au moyen du protocole NTP [« network time protocol »[). La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l’audience, soit par la production sur support papier d’un exemplaire du recours avec la signature manuscrite de l’intéressé ou de son avocat, soit par l’apposition, à la Cour, de la signature de l’intéressé ou de son avocat au bas du document transmis par télécopie. Les autres mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés sous la même forme et dans les mêmes conditions.
Les recours sont enregistrés suivant leur date d’arrivée à la Cour et non selon leur date d’envoi. Elle adresse au requérant un avis de réception de son recours, qui l’informe des modalités de consultation de son dossier.
E. L’aide juridictionnelle
[Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, article 9-4[
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit devant la CNDA, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Lorsqu’une telle demande est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai d’un mois de saisine de la CNDA est alors suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de 15 jours suivant l’enregistrement de la demande.