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LA COMPÉTENCE DE LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 731-2, L. 731-3, R. 733-38 à R. 733-41 ; CNDA, Rapport d’activité 2018 ; Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », n° 2020-46, janv. 2020[
La CNDA a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.
La CNDA statue, en la forme juridictionnelle, sur les recours formés contre :
  • les décisions de l’office accordant ou refusant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qu’il statue selon la procédure normale ou la procédure accélérée ;
  • les décisions de perte du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ;
  • les décisions d’irrecevabilité ;
  • les décisions portant sur les demandes de réexamen.
Le nombre de recours enregistrés en 2018 s’est élevé à 58 671, soit une hausse de 2,8 % en 10 ans.
Les cinq pays les plus représentés au contentieux sont l’Albanie, la Guinée, Haïti, le Bangladesh et la Côte d’Ivoire.
Pour 2019, les chiffres provisoires du ministère annoncent 59 091 recours reçus par la CNDA et 66 466 décisions rendues dont 13 980 annulations ou réformations.
En outre, la Cour examine pour avis les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés pour les sanctions pénales en cas d’entrée ou se séjour irrégulier, en cas de restrictions de déplacement, en cas d’expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en cas de refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951, articles 31 à 33). La CNDA est saisie dans le délai d’une semaine par un mémoire rédigé dans les mêmes conditions qu’une requête contre une décision de l’OFPRA.
Un tel recours est suspensif.
Cette saisine est immédiatement communiquée au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de l’asile, qui ont une semaine pour produire leurs observations. Dès leur réception, elles sont communiquées, par tout moyen, à l’intéressé. Celui-ci est convoqué devant une formation collégiale qui statue dans le délai maximal de 20 jours à compter de la réception de sa demande. La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l’annulation de la mesure. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de l’asile.
La juridiction formule alors un avis quant au maintien ou à l’annulation de la mesure litigieuse, sauf si elle est manifestement infondée. Le président de la Cour et les présidents qu’il désigne peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d’être examinée.
Il ressort des textes que l’avis émis par la CNDA ne s’impose pas à l’administration.

SECTION 2 - LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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