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LES RECOURS ET LES CONSÉQUENCES SUR UNE ÉVENTUELLE MESURE D’ÉLOIGNEMENT

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 512-1, III, et L. 556-1 ; Code de justice administrative, articles R. 777-2 à R. 777-2-6[
L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les 48 heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d’asile n’a été présentée que dans un but dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le délai de saisine n’est susceptible d’aucune prorogation. En revanche, l’expiration du délai de recours contentieux n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent lorsque la requête a été introduite dans les délais.
Il s’agit d’une procédure spécifique qui est suspensive en première instance, sauf lorsque l’étranger n’a introduit une demande de réexamen qu’en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement (et que l’OFPRA a déjà prononcé une décision d’irrecevabilité) ou qu’il présente une nouvelle demande alors qu’il y a eu un réexamen rejeté. En effet, hormis ces deux exceptions, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Le président du tribunal administratif dispose d’un délai de 96 heures pour statuer à compter de l’expiration du délai de recours dans les mêmes conditions que les obligations de quitter le territoire français (OQTF).
Le magistrat en cause peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger retenu. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, ce même juge peut statuer dans cette salle. L’audience peut également se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il est également statué selon cette procédure sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Le délai pour statuer sera alors de 144 heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation en résidence.
Lorsque deux requêtes sont formulées (une sur le placement en rétention et une autre sur les motifs formulés sur une demande d’asile pour la qualifier de « dilatoire »), elles sont jointes, lorsque cela est possible, et le juge se prononcera par une seule décision.
En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation d’asile.
LE REGISTRE DE LA RÉTENTION
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 553-1[
Dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire français, il est tenu un registre qui mentionne l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
Ce registre indique également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

SECTION 1 - LES CONDITIONS POUR UNE MESURE DE RÉTENTION ET LES RECOURS CONTENTIEUX POSSIBLES

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