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L’INFORMATION SUR LES DROITS EN MATIÈRE D’ASILE

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La rétention est une mesure de privation de liberté, durant laquelle les droits doivent être respectés.


A. Le cadre général

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 551-3, R. 551-4, R. 556-1 et R. 556-7[
À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Cette information intervient « sans délai », dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Elle porte sur la procédure de demande d’asile, les droits et les obligations de l’étranger au cours de cette procédure, les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et les moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
A cette fin il peut bénéficier d’une assistance juridique et technique. Dans cette finalité, dès son arrivée au lieu de rétention, il est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Le fait que l’étranger ait reçu une telle information doit être consigné dans le procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention. Ce document est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre de la rétention.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’étranger est en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert parce que l’examen de sa demande d’asile relève d’un autre Etat membre et qu’il est placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert.
Le demandeur d’asile peut bénéficier d’une assistance juridique, linguistique et médicale.
Ce registre comporte également les références relatives à l’information donnée à l’étranger en matière d’asile et les date et heure de la remise de sa demande d’asile à l’autorité compétente.


B. Le délai pour formuler la demande d’asile pendant la rétention

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 551-3 ; Décision du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014, n° 375430, CIMADE ; Décision du Conseil d’Etat en référé du 21 septembre 2009, n° 331915[.
Il est également indiqué à l’étranger que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après la notification de ses droits (ce qui signifie qu’une telle demande pourra être présentée à la fin de la mesure de privation de liberté). Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable lorsque l’étranger invoque, au soutien de sa demande d’asile, des faits survenus après l’expiration de ce délai. Lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, l’autorité administrative peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement.
Si l’étranger n’a pas reçu cette information sur ses droits, le délai de cinq jours pour formuler la demande d’asile ne court pas.

SECTION 2 - LA DEMANDE D’ASILE

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