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LES PARTICULARITÉS DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE PAR L’OFPRA EN RÉTENTION

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La rétention nécessite des spécificités procédurales.


A. La transmission de la demande à l’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 556-6[
Si le préfet décide du maintien en rétention, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le directeur général de l’OFPRA du dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger.
Simultanément, cette même autorité informe sans délai le directeur général de l’OFPRA de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.


B. L’examen de la procédure d’asile en rétention

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1, R. 556-8 à R. 556-9 et R. 556-11 à R. 556-13[
La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée. L’OFPRA statue dans un délai de 96 heures dans les conditions liées à cette procédure. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile.
Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le demandeur est entendu par l’office selon les règles habituelles. En cas de besoin, l’entretien personnel peut ne pas être enregistré. Sa transcription fait alors l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile.
Au vu de la demande d’asile écrite ou après l’entretien avec le demandeur, l’OFPRA peut considérer que la procédure accélérée et le maintien en rétention ne sont pas compatibles avec la nécessité d’un examen approprié « compte tenu des circonstances de l’espèce » ou estimer que le demandeur, « notamment en raison des vulnérabilités qu’il présente », nécessite des garanties procédurales non compatibles avec la procédure accélérée et la rétention. Dans ce cas, l’OFPRA transmet sa décision au responsable du lieu de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention. Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision à l’autorité administrative concernée. Il en informe également le directeur général de l’office. L’étranger est alors invité à se rendre en préfecture pour y accomplir les formalités de demande d’asile et recevoir une attestation de demande d’asile.


C. Les droits des demandeurs d’asile en rétention

Les représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ayant reçu un agrément individuel accèdent aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que les associations.
Le représentant d’un des organismes de défense des étrangers ou l’avocat désigné par le demandeur d’asile bénéficient également du même droit pour assister à l’entretien de l’étranger.
Toute personne intervenant en rétention peut signaler au responsable du centre, à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. L’autorité administrative dépositaire d’une telle information détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Lorsqu’une situation particulière de vulnérabilité est attestée, elle est également transmise oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’OFPRA.


D. La décision de l’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 556-10[
Comme pour l’examen de toute demande d’asile, l’OFPRA peut prendre une décision d’octroi ou de refus d’une protection internationale.
Lorsque l’étranger a été maintenu en rétention et que l’office statue en procédure accélérée, le directeur général de l’office prend sa décision dans un délai de 96 heures à compter de sa réception. Il transmet ensuite sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l’étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le pli fermé est remis à l’étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. La décision de rejet ou d’irrecevabilité peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d’asile et permettant d’en accuser réception avant remise au demandeur. Simultanément, le directeur général de l’office communique à l’autorité administrative concernée le sens de sa décision.
La décision d’admission au bénéfice d’une protection au titre de l’asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l’intéressé par la voie administrative par l’autorité administrative responsable. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention.
Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision.
L’autorité administrative responsable du lieu de privation de liberté informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l’office.

SECTION 2 - LA DEMANDE D’ASILE

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