[Directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011, article 5 ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 713-4[
Conformément à l’article 5 de la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011, peuvent être pris en compte, lors de l’examen de la demande d’asile, des faits qui se sont déroulés après que le demandeur a quitté son pays. Ainsi, les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays. Néanmoins, les circonstances ne doivent pas avoir été créées spécialement par l’intéressé pour obtenir l’asile, une continuité logique étant recherchée.