Lorsque l’OFPRA reconnaît le statut d’apatride, l’étranger bénéficie notamment, comme les autres détenteurs d’une protection internationale, d’un titre de séjour, du droit à mener une vie familiale normale et du droit à un titre de voyage.
A. Les titres de séjour
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-26, L. 314-11 et L. 314-14[
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a créé une nouvelle carte pluriannuelle (mention « bénéficiaire du statut d’apatride ») d’une durée maximale de quatre ans pour l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride. C’est un titre de séjour qui donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle et qui est plus avantageux que l’ancienne carte au titre de la vie privée et familiale qui n’était délivrée que pour un an.
Ce nouveau document portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » peut être octroyé également aux membres de la famille de l’apatride, à savoir :
- à son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale ;
- à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
- enfants dans l’année qui suit leur 18e anniversaire ;
- ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.
Lorsque l’apatride pourra justifier de quatre ans de résidence régulière en France, après l’obtention de la carte de séjour pluriannuelle, il pourra obtenir une carte de résident valable dix ans de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public (violences, polygamie...). Elle est renouvelable dans les mêmes conditions, à ceci près qu’elle sera délivrée de manière permanente si l’apatride remplit le critère de l’intégration républicaine dans la société française.
B. La protection juridique et administrative
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 812-4 à L. 812-7 et R. 812-4 ; Code général des impôts, article 953, IV[
L’OFPRA exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Il assure cette protection, notamment l’exécution de la Convention de New York du 28 septembre 1954, en liaison avec les autorités administratives compétentes et en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies. Comme il le fait pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, l’office délivre aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.
L’étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et a reçu une carte de séjour peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les réfugiés. Le mineur apatride non accompagné reconnu comme tel bénéficie des dispositions protectrices également applicables au mineur ayant obtenu une protection au titre de l’asile.
Sauf raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public, l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un « titre de voyage pour apatride » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ses modalités de délivrance sont identiques à celles fixées pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident, comme pour les réfugiés, sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros ; ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de séjour temporaire et les titres d’identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.
Le document peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient.