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LES TROIS FONDEMENTS DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-1 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018 ; Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », n° 2020-46, janv. 2020[
Selon l’article L. 711-1 du CESEDA, la qualité de réfugié peut être reconnue sur trois fondements. Les personnes concernées sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève. En 2018, 278 765 personnes étaient sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont 225 544 avaient le statut de réfugié. En 2019, les chiffres provisoires du ministère annoncent 36 512 décisions octroyant l’asile dont 13 109 au titre de la protection subsidiaire.


A. La Convention de Genève du 28 juillet 1951

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne entrant dans la définition posée par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. La France est signataire de la Convention, et a déposé les instruments de ratification au secrétariat général des Nations unies le 23 juin 1954. Elle a adhéré au Protocole de New York le 3 février 1971.
Selon l’article 1er, A, 2, de la Convention, le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui, [...[ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Si une personne a plus d’une nationalité, il est précisé que l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.
Plusieurs conditions doivent ainsi être réunies pour que la qualité de réfugié soit octroyée :
  • des craintes de persécution doivent exister. Selon le Haut-Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (HCR, qui assume les fonctions de protection internationale des réfugiés), les mots « craignant avec raison d’être persécutée » sont les mots clés de la définition. « La notion de “crainte” étant subjective, la définition implique la présence d’un élément subjectif chez la personne qui demande à être considérée comme réfugiée. La détermination de la qualité de réfugié consistera donc plus en une évaluation des déclarations de l’intéressé qu’en un jugement porté sur la situation existant dans son pays d’origine. » Lorsque les circonstances de fait n’éclairent pas suffisamment la situation, il faut tenir compte, « afin d’établir la crédibilité des déclarations faites », des antécédents personnels et familiaux du demandeur, de son appartenance à tel ou tel groupe racial, religieux, national, social ou politique, de sa propre interprétation de sa situation et de son expérience personnelle, « en d’autres termes de tout ce qui peut indiquer que le motif essentiel de sa demande est la crainte [...[. En général, la crainte exprimée doit être considérée comme fondée si le demandeur peut établir, dans une mesure raisonnable, que la vie est devenue intolérable pour lui dans son pays d’origine pour les raisons indiquées dans la définition ou qu’elle le serait, pour les mêmes raisons, s’il y retournait. » Il n’est pas nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l’expérience personnelle du demandeur. La personne qui réclame le statut de réfugié doit établir elle-même qu’elle craint avec raison d’être persécutée ;
  • les motifs de ces craintes de persécution doivent être liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques ; les motifs notamment d’ordre personnel ne peuvent être pris en compte ;
  • en raison de ces craintes :
  • la personne se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et elle ne peut ou ne veut se réclamer de la protection des autorités de ce pays,
  • ou la personne se trouve hors du pays dans lequel elle a sa résidence et elle ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. « Tous les apatrides ne sont pas des réfugiés. Pour être réfugiés, ils doivent se trouver hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, pour les raisons indiquées dans la définition. Lorsque ces raisons n’existent pas, l’apatride n’est pas un réfugié. »


B. Le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

La qualité de réfugié est reconnue « à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 » (CESEDA, art. L. 711-1). Ce cas de figure vise celui de pays n’ayant pas d’organes de reconnaissance du statut de réfugié, soit parce que le pays n’a pas ratifié la Convention de Genève, soit parce qu’il n’a pas mis en place de procédures. Les situations visées par les articles 6 et 7 sont calquées sur celles prévues par la Convention de Genève.
La personne sous mandat du HCR obtient de plein droit le statut de réfugié en France après que l’OFPRA a vérifié auprès du HCR ledit mandat. Selon la Commission des recours des réfugiés (aujourd’hui Cour nationale du droit d’asile [CNDA[, « les dispositions [...[ de l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952 [codifiées à l’article L. 711-1 du CESEDA[ relatives aux personnes sur lesquelles le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat imposent que la qualité de réfugié [...[ soit reconnue ».
Si la personne sous mandat du HCR s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans un autre Etat et demande l’asile en France parce que sa protection n’est plus effectivement assurée sur le territoire de l’Etat qui lui a reconnu le statut de réfugié, elle doit être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié.


C. L’action en faveur de la liberté

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-1[
La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Ce motif d’octroi de la protection internationale, encore appelé « asile constitutionnel », a été introduit par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il reprend l’alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (qui a donc une valeur constitutionnelle) selon lequel « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
La personne doit établir les persécutions subies. Celles-ci doivent être liées à une « action » en faveur de la liberté (défense des libertés au sein d’un mouvement associatif, participation à des manifestations suivies d’arrestations et/ou de menaces, dénonciation d’actes par un journaliste...).

SECTION 1 - LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ

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