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Introduction

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[Directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011, article 15 ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-25, L. 314-11, 8°, L. 311-5-1 et L. 712-1 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018[
En 2018, sur 278 765 personnes placées sous la protection de l’OFPRA, 51 728 bénéficiaient de la protection subsidiaire.
Le CESEDA définit les modalités d’octroi de la protection subsidiaire en se référant à la définition contenue à l’article 15 de la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne :
  • qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
  • et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
    • la peine de mort ou une exécution,
    • la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
    • s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
Le bénéfice de la protection subsidiaire offre moins de garanties que le statut de réfugié. La personne à qui cette protection est accordée bénéficie de plein droit, ainsi que les membres de sa famille (sous certaines conditions), d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans dès sa première admission au séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » – carte donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors que le réfugié et les membres de sa famille (sous certaines conditions) se voient accorder de plein droit une carte de résident valable 10 ans.
Mais, désormais, le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire peut demander à être rejoint par sa famille (son conjoint ou la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin et ses enfants mineurs) au titre de la réunification familiale, sous certaines réserves (ex. : relation stable et continue).

SECTION 2 - LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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