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LE CADRE DU DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-2, L. 744-5 et R. 744-10 ; Arrêté du 21 décembre 2015 pris en application de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV1523821A ; Information du 31 décembre 2018, relative au parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale, NOR : INTV1900071[
Même si les principes du dispositif national d’accueil permettent une prise en charge, il demeure que l’Etat a dû faire face à des flux migratoires importants.


A. L’orientation active des demandeurs d’asile grâce aux schémas

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-13-1 ; Avis du Conseil d’Etat du 15 février 2018, n° 394206, relatif au projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif[
Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe tous les deux ans la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région, hors outre-mer, ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés en tenant compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d’accueil. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales et transmis au Parlement.
Un schéma régional est établi par le préfet de région, après avis d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’Education nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile et en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.
Il fixe :
  • les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, le suivi, l’accompagnement des demandeurs d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés ;
  • la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable.
Il tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Il s’agit donc d’une régulation nationale de l’hébergement qui est mise en œuvre lorsque le nombre des demandeurs d’asile résidant dans une région excède celui qui a été fixé et les capacités d’accueil, l’intéressé peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile. Le flux migratoire actuel impose, en effet, d’éviter une concentration excessive des demandeurs dans les grandes métropoles ou près des points de passage internationaux qui accroît la vulnérabilité des migrants et multiplie les risques de difficultés avec la population résidente.


B. Les principes du dispositif national d’accueil

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 744-13-2 et R. 744-13-4[
L’OFII détermine la région de résidence tout en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
Le lieu d’hébergement est en principe situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile, sauf si le schéma national d’accueil en a imposé un autre. Dans un tel cas, le demandeur d’asile est mis en possession par l’office d’un titre de transport afin de se rendre vers le lieu d’hébergement ou, à défaut, par un organisme conventionné dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours. Il accueille l’étranger pendant la durée d’instruction de sa demande d’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat européen, si sa demande relève de sa compétence. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat.
Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’OFII l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Il est tenu d’y résider durant toute la durée de la procédure de l’examen de la demande d’asile.
Par la suite, si l’intéressé souhaite quitter temporairement sa région de résidence, il doit solliciter une autorisation auprès de l’office (sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux) qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
Les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’Etat même si une participation financière peut leur être demandée. En effet, si leurs ressources mensuelles sont égales ou supérieures au montant du revenu de solidarité active (RSA), ils versent une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien au directeur du lieu d’hébergement qui délivre un récépissé. Le montant de cette participation est fixé par arrêté préfectoral sur la base d’un barème qui tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil et elle vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement du lieu d’hébergement. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur du lieu d’hébergement.
Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution qui est restituée à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.

SECTION 2 - LES MODALITÉS DU DISPOSITIF

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