Il s’agit d’une des conséquences du dispositif national d’accueil qui a été mis en place.
A. Le cadre
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-1, R. 744-1, R. 744-3, R. 744-4-1 et R. 744-13-3[
Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement ni d’un domicile stable a le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet dans chaque département. Est considérée comme un hébergement stable toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile à cette fin et soumise à déclaration, dès lors qu’il ne s’agit pas d’établissement hôtelier. Il est précisé que le candidat à l’asile doit justifier d’un titre légal pour justifier d’un domicile stable et donc qu’un « simple » hébergement n’est pas suffisant.
Les organismes conventionnés procèdent donc à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’OFII.
Il existe des cas limitatifs dans lesquels il peut être mis fin à la domiciliation ; il en est ainsi lorsque l’intéressé :
- le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus ;
- ne s’est pas présenté pendant plus d’un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.
Ces organismes sont tenus à la transparence sur leurs activités. Ainsi, ils transmettent chaque année à l’OFII ainsi qu’au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
- le nombre de demandeurs d’asile suivis à la fin de l’année, reçus dans l’année et ceux dont la domiciliation a pris fin en cours d’année ;
- les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
- les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.
Plus spécifiquement, l’organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer, pour l’exercice de sa missions, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu’une personne est bien domiciliée auprès de lui.
Dès l’arrivée du demandeur d’asile, le gestionnaire du lieu d’hébergement ou, le cas échéant, de l’organisme conventionné en informe, sans délai, l’office. Il domicilie alors le demandeur. Néanmoins, si ce dernier ne se présente pas dans le délai de cinq jours, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les lieux d’hébergement sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
B. La déclaration de domiciliation
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-2[
Les organismes conventionnés ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile remettent aux intéressés qui possèdent une attestation de demande d’asile une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par l’arrêté du 20 octobre 2015. Elle précise le nom et l’adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l’énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. Elle est accordée pour une durée d’un an renouvelable. Elle vaut également justificatif de domicile pour l’ouverture d’un compte bancaire dans le cadre de la procédure du droit au compte.
L’absence d’une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d’asile pour lui refuser l’exercice d’un droit ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’il dispose d’une déclaration de domiciliation en cours de validité.