Certains droits sont octroyés spécifiquement aux migrants demandeurs d’asile ou l’ayant obtenu.
A. L’accès au marché du travail
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 744-11[
Les demandeurs d’asile doivent être autorisés à travailler. L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. Le mineur non accompagné (pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et ayant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son activité pendant la durée de traitement de la demande.
Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise par un régime implicite. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile.
Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue.
B. La protection sociale
[Code de la sécurité sociale, articles L. 111-1, D. 160-2 3 et R. 111-4 ; Code de l’action sociale et des familles, articles L. 251-1 à L. 252-4, et L. 254-1 ; Circulaire du 9 juillet 2019, présentation du droit d’asile et protection sociale des demandeurs d’asile, CIR-14/2019 ; Rapport IGF-IGAS, « AME diagnostic et propositions », 2019[
Les personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire se voient reconnaître la prise en charge de leurs frais de santé, sans que la condition de stabilité de la résidence soit exigée depuis plus de trois mois en France et à la complémentaire santé solidaire (CSS ou C2S) dans les mêmes conditions que les nationaux. Il s’agit d’une règle conforme aux nouvelles conditions d’affiliation des ressortissants étrangers de pays tiers à la protection universelle maladie (PUMA) puisque, dans un but non dissimulé de lutte contre la fraude pour participer à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale, les étrangers doivent être en séjour régulier.
La date de début des droits correspond à la date de dépôt de la demande. En cas de soins immédiats, signalés par l’OFII, il est possible de retenir la date de début des soins. L’accès à la complémentaire santé s’effectue dans les conditions de droit commun (sa durée n’est en revanche que d’un an), grâce à un formulaire à remplir. Là aussi, le point de départ de la prise en charge peut imposer (soins urgents) qu’il soit identique à la date de rattachement. Pour les étrangers déboutés de la protection internationale, la fermeture de tels droits ne pourra se faire avant la fin du douzième mois qui suit la date d’expiration de l’attestation de demande d’asile ou de l’expiration des titres de séjour. Il en est de même si les intéressés à l’issue de ce délai sont en situation irrégulière. Néanmoins, la personne pourra demander l’aide médicale d’Etat (AME).
Il convient de préciser que la prise en charge des soins délivrés aux demandeurs d’asile avant l’obtention de l’attestation intervient dans le cadre des dispositifs applicables aux personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière :
- soit les intéressés remplissent les conditions d’attribution de l’AME (stabilité de résidence de trois mois et ressources). Mais cette dernière cesse dès que les démarches en vue du dépôt de la demande d’asile auront pu être menées à bien et que la personne sera en mesure de fournir une attestation de demande d’asile, à l’appui de la demande d’ouverture de droits. Les enfants mineurs dont les parents ne sont pas éligibles à l’AME, faute de respecter la condition de résidence ou de ressources, bénéficient sans délai de l’AME en leur nom propre ;
- soit ils relèvent des soins urgents (dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître). Il s’agit alors d’une prise en charge uniquement hospitalière.
Le mineur non accompagné bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé et de la complémentaire santé solidaire, puis la couverture sociale sera établie en fonction soit de sa résidence, soit de son activité professionnelle.
Il existe une liste des dépenses pouvant être prises en charge avec dispense d’avance des frais par le bénéficiaire au titre de l’AME suivant un système de tiers payant. Il s’agit notamment des frais de médecine générale et spéciale (consultations, pharmacie, examens de laboratoires, transports, soins et hospitalisations afférentes à l’interruption volontaire de grossesse, vaccinations et dépistages dans certains cas).
Il est prévu régulièrement de réformer l’AME au motif récurrent que la protection maladie des personnes en séjour irrégulier coûterait trop cher (848 millions d’euros en 2018). Un renforcement des contrôles et une meilleure maîtrise des dépenses ont été posés comme objectifs, même si les modalités concrètes restent à définir ou à mettre en œuvre (comme une mise à contribution des bénéficiaires sous la forme d’un ticket modérateur très modique).
C. L’accès à l’éducation
[Code de l’éducation, articles L. 111-2, L. 131-1 et L. 131-5 ; Circulaire du 9 juillet 2014 portant règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, n° 2014-088[
L’éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. Dès lors, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant étranger dès l’âge de 3 ans, et ce jusqu’à l’âge de 16 ans. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement.
Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire d’une commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire.