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L’ALLOCATION POUR DEMANDEUR D’ASILE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-9 L. 811-1 et D. 744-18 à D. 744-40[
Il s’agit d’une aide destinée à subvenir aux besoins des individus le temps qu’ils soient autorisés à travailler.


A. Les conditions d’attribution et les modalités de versement

Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile, dont le versement est mandaté par l’OFII. Elle est allouée également aux protégés temporaires qui y ont droit en tant que personnes déplacées.
L’intéressé doit avoir 18 ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l’OFII.
L’Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l’OFII, de verser l’allocation aux bénéficiaires dont l’éligibilité a été déterminée préalablement par l’office. Les échanges de données sont sécurisés.
L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d’une carte de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable.
Le demandeur d’asile fait connaître à l’OFII toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d’hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Il lui fait connaître tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
Au sein du foyer familial, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, il peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.
Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées.
Lorsque la décision de retrait de l’allocation est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la répétition des montants indûment versés au titulaire de l’allocation.
Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’OFII (qui constate et recouvre) peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation.


B. Le montant de l’allocation

L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. Ce dernier n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu’il n’est pas hébergé dans un centre spécialisé, le demandeur d’asile informe l’OFII de son lieu d’hébergement ou de logement ainsi que des modalités s’y rapportant deux mois après l’enregistrement de sa demande d’asile et ensuite tous les six mois.
Une adaptation est possible selon la situation particulière des départements et collectivités d’outremer. Les sommes sont modestes : le montant alloué est fixé entre 6,80 euros et 14,20 euros par jour pour une personne seule et entre 37,40 euros et 44,80 euros pour 10 personnes.
Les ressources prises en considération comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. Ces exigences peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’OFII.
Il convient de mentionner que ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’allocation pour demandeur d’asile les prestations familiales et les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d’activité perçus pendant la période de référence, lorsqu’il est justifié que la perception de ces sommes est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse. Il s’agit donc d’éviter d’octroyer indûment une allocation pour demandeur d’asile ou trop importante.
Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire.
La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l’allocation à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
Le membre majeur de la famille du demandeur d’asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation est pris en compte dans le calcul s’il a été déclaré lors de l’enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.
Le montant de l’allocation versée à la famille est révisé à compter de la date d’enregistrement par l’OFII du membre de la famille ayant rejoint le demandeur d’asile.


C. La fin ou le refus de l’allocation

Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l’allocation pour demandeur d’asile, alors que pour celui d’un membre de sa famille ce ne sera que pour la part correspondant à cette personne.
L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
L’incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile. S’il s’agit d’un membre de sa famille, cela entraîne une suspension pour la part correspondant à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l’OFII, le cas échéant, sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur.
Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’OFII :
  • au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de ce pays. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision :
  • dans le cas où le droit au maintien de l’étranger a pris fin ;
  • à compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée ;
  • pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ;
  • pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
Le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration.
Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées peut être retiré par l’office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d’hébergement.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend effet à compter de sa signature.
Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’OFII :
  • en cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;
  • si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai requis ;
  • en cas de fraude.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’office, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur. La décision comporte l’indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Ce directeur dispose d’un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée.
Lorsqu’une décision met fin aux conditions matérielles d’accueil (avec un motif tel que la fraude identitaire ou un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ou son abandon), elle doit être écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’OFII ses observations écrites dans un délai de 15 jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Il convient de préciser qu’une telle décision n’est pas soumise à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire lorsque les conditions initiales d’octroi n’étaient pas remplies.

SECTION 5 - LES DROITS SOCIAUX

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