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L’INFORMATION ET L’ACCÈS AUX DROITS COMME PRINCIPE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-1 à L. 744-3, L. 744-7 et R. 744-8 ; Décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012, n° C-179/11, CIMADE, GISTI c/ Ministre de l’Intérieur[
Il demeure que les conditions d’accueil ne sont possibles que s’il existe une prise en charge et que si les étrangers ne se retrouvent pas sans hébergement.


A. La nécessité d’une prise en charge

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-9, L. 751-1 et L. 751-3 ; Circulaire du 2 novembre 2016 sur l’application de la loi relative au droit des étrangers en France, NOR : INT/V/16/31686/J ; Cour des comptes, référé du 30 juillet 2015 au Premier ministre sur l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, n° S 2015 0977 1[
Les conditions minimales d’accueil du demandeur d’asile doivent être octroyées par l’Etat membre saisi d’une demande d’asile même s’il requiert un autre qu’il estime responsable de l’examen de la demande. Il en résulte donc une obligation de prise en charge jusqu’au prononcé de l’acceptation ou du refus de la protection ou du transport effectif, s’il y en a un. Néanmoins, le bilan est assez négatif en France (nombre de places insuffisant et progression injustifiée des dépenses dans ce domaine).
Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elles comprennent des prestations et une allocation.
Dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’OFPRA, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles ou du code de la construction et de l’habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d’asile.
L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. Dès lors, le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement en raison de son état ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet dans chaque département.
Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’OFII, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional.
En d’autres termes, il est prévu une régulation nationale relayée par un système d’orientation régional, tout en tenant compte de la situation du demandeur.
Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés bénéficient d’un accompagnement social et administratif qui est normalisé.
Le représentant de l’Etat dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement dans un délai de 48 heures à partir de la date de la décision d’admission. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
Un étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d’asile peut être admis dans une structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile avant l’enregistrement de sa demande d’asile. Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger.
Curieusement, l’accueil de l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été contractualisé. Ce dernier doit signer un contrat d’intégration républicaine (CIR) pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement. À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci.
Le but réel est une intégration d’adhésion, puisque ce document obligatoire impose l’assiduité à des formations civique et linguistique ainsi qu’à un accompagnement adapté. L’étranger suit donc un parcours qui a pour objectifs sa compréhension des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. Néanmoins, contrairement aux autres non-nationaux non dispensés de ce CIR, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides ne peuvent se voir opposer une méconnaissance de ce contrat pour justifier un refus de titre de séjour.


B. La typologie du parc d’hébergement pour les demandeurs d’asile et les réfugiés

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 744-3 ; Code de l’action sociale et des familles, articles L. 348-1 à L. 349-3 ; Circulaire interministérielle du 22 juillet 2015 relative à la mise en œuvre du plan « Répondre au défides migrations : respecter les droits – faire respecter le droit », NOR : INT/K/15/17235/J ; Information ministérielle du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale, NOR : INT/V/19/00071/J[
La typologie des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est fixée et apparaît comme binaire et simple :
  • les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), qui sont des hébergements prévus pour des demandeurs en procédure normale, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, mais ils peuvent être utilisés par les personnes vulnérables placées en procédure accélérée. Ils ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande. Cette aide prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’OFPRA ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
  • toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration.
Concrètement, le parc est une réalité plus complexe. La moitié des places est en CADA (qui est un hébergement plus pérenne) et l’autre moitié est répartie en dispositifs qui peuvent être regroupés selon leurs caractéristiques principales :
  • ceux qui ont vocation à effectuer un tri de migrants : les centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) dont la finalité est de permettre sans délai une mise à l’abri principalement pour des personnes qui vivent dans la rue, l’analyse des situations et une orientation vers d’autres types d’hébergement. La durée maximale d’hébergement est d’un mois ;
  • ceux qui constituent un lieu de transit pour les demandeurs d’asile : les centres d’accueil et d’orientation (CAO), qui ont été créés pour l’évacuation des migrants de la « jungle » de Calais et qui ne sont utilisés que pour l’évacuation des campements parisiens ; les programmes d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), qui permettent l’accueil et l’accompagnement essentiellement en établissements « type hôtelier » des demandeurs en attente d’enregistrement, en cours de procédure, ou des « dublinés » assignés à résidence ; les hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), étant précisé que les personnes en procédure accélérée sont prioritaires. Sont concernés également les « dublinés » ;
  • il existe enfin des hébergements pour ceux qui ont obtenu l’asile : les centres provisoires d’hébergement (CPH), qui ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. Concrètement, ils sont plus dédiés aux bénéficiaires les plus vulnérables de la protection internationale comme les étrangers en situation précaire, les femmes victimes de violences ou les personnes à mobilité réduite pour permettre un accompagnement individualisé de qualité. Ils n’accueillent donc pas les « sortants » de CADA, mais des publics « ciblés » fragilisés. Dans cette optique de protection particulière, il existe aussi des centres de transit pour réinstallés (concrètement sont concernés des migrants du Tchad et du Niger) ;
  • une mention particulière doit être faite pour les dispositifs de préparation au retour (DPAR), qui sont des hébergements pour les personnes en situation ayant fait le choix d’adhérer à un programme de retour volontaire vers leur pays d’origine.
En 2018, il y avait 86 510 places d’hébergement. Au 1er juillet 2019, le dispositif national d’accueil comptait environ 43 000 places autorisées en CADA. Le parc est principalement situé en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est, mais ce sont les régions Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui ont connu le plus grand nombre de créations.

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