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LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ETAT MEMBRE RESPONSABLE

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[Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, articles 7 à 15[
Le chapitre III du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 énumère les critères de détermination de l’Etat membre responsable, ces critères s’appliquant dans l’ordre logique dans lequel ils sont présentés. La détermination de l’Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande pour la première fois auprès d’un Etat membre.


A. Les mineurs

Toutes les mesures prises à l’encontre d’un mineur sont toujours conditionnées par l’« intérêt supérieur » de l’enfant.
Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de sa famille ou ses frères ou sœurs se trouvent légalement. Si le mineur est marié et que son conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des Etats membres, l’Etat responsable est l’Etat membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur par le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné, ou encore l’un de ses frères ou sœurs, se trouve légalement (Règlement n° 604/2013/ UE du 26 juin 2013, article 8).
Si un proche du mineur non accompagné se trouve légalement dans un autre Etat et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet Etat membre devient l’Etat membre responsable.
Lorsque des membres de la famille, des frères, des sœurs ou des proches résident dans plusieurs Etats membres, l’Etat membre responsable est déterminé en fonction de son intérêt.
En l’absence de membres de la famille, de frères, de sœurs ou de proches, l’Etat responsable est celui dans lequel le MNA a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.


B. Les membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale (asile ou protection subsidiaire) dans un Etat membre, celui-ci est responsable de l’examen des autres demandes d’asile, à la condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 9).


C. Les membres de la famille demandeurs d’une protection internationale

Si le demandeur a, dans un Etat membre, une personne de sa famille dont la demande d’asile présentée dans cet Etat n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l’examen des autres demandes à la condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 10).


D. La procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d’une famille ou des frères ou sœurs mineurs non mariés ont demandé l’asile dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères conduirait à les séparer, la détermination de l’Etat membre responsable se fonde sur les règles suivantes :
  • l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux est responsable de l’examen de toutes les demandes ;
  • à défaut, est responsable l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 11).


E. La délivrance de titres de séjour ou de visas

L’Etat membre qui a délivré un titre de séjour ou un visa en cours de validité à un étranger est responsable de l’examen de sa demande d’asile (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 12).


F. L’entrée ou le séjour

Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Toutefois, cette responsabilité prend fin 12 mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 13).
Si l’Etat membre d’entrée ne peut être tenu pour responsable et qu’il est établi que le demandeur a séjourné dans un Etat membre pendant au moins cinq mois avant d’introduire sa demande d’asile, cet Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (ou l’Etat membre du dernier séjour si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d’au moins cinq mois).


G. L’entrée sous exemption de visa

Si l’étranger est entré sur le territoire d’un Etat membre dans lequel il est dispensé de visa, l’examen de sa demande incombe à cet Etat (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 14).


H. La demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport

Lorsque la demande d’asile est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un Etat membre, cet Etat est responsable de l’examen de la demande (Règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, article 15).

SECTION 3 - LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE « DUBLIN III »

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