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LE DROIT DE SE MAINTENIR SUR LE TERRITOIRE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-1, R. 742-1, R. 742-2 et R. 742-3 ; Arrêté du 9 octobre 2015, NOR : INTV1524049A ; Arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), NOR : INTV1523803A ; Ministère de l’Intérieur, « Le guide du demandeur d’asile en France », nov. 2015[
L’étranger a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure préfectorale de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif vers cet Etat.
C’est à l’issue de la première étape au guichet unique que le demandeur d’asile est informé si sa demande relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. Après avoir fourni les documents requis en vue de l’enregistrement de sa demande, la prise d’empreintes digitales par l’agent de la préfecture et l’entretien auquel cet agent doit procéder, le demandeur d’asile reçoit l’attestation de demande d’asile qui précise la procédure dont il fait l’objet.
En tout état de cause, l’Etat garde le droit d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat.

SECTION 3 - LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE « DUBLIN III »

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