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LES RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE REFUS D’ENTRÉE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 213-9 ; Code de justice administrative, articles R. 777-1 à R. 777-1-7[
L’étranger peut former un recours contre la décision de refus du ministre dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’acte. Ce recours est suspensif puisque le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, le transfert vers l’Etat membre responsable de la demande d’asile ne peuvent être exécutés avant l’expiration de ce délai suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. Il s’agit d’une dérogation expresse à la compétence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
L’étranger peut être maintenu en zone d’attente pendant ces délais.
Lorsque l’étranger ayant fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est maintenu dans une zone d’attente située en dehors de la région d’Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d’attente.
La décision de justice rendue par le président du tribunal administratif est susceptible d’un appel non suspensif dans un délai de 15 jours auprès de la cour administrative d’appel compétente, puis, le cas échéant, d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat, un recours possible dans les mêmes conditions.
Le président (ou le magistrat qu’il désigne à cette fin) statue dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au tribunal le concours d’un interprète. Il est assisté de son conseil, s’il en a un, ou peut demander au tribunal qu’il lui en soit désigné un d’office.
Le prononcé des conclusions du rapporteur public peut être exclu comme tel est le cas de la plupart des affaires jugées en droit des étrangers sur la proposition de ce magistrat ou par le président de la formation de jugement. L’absence de « cet autre regard » est d’autant plus amplifiée que le juge statuera seul, sauf en cas de renvoi à la formation collégiale.
Par ordonnance motivée (ordonnance fondée sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative), le président du tribunal administratif peut notamment donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Dans une finalité de célérité de ce contentieux de masse, un tel traitement des dossiers est aussi possible pour les requêtes relevant d’une série dont la question de droit a déjà été résolue par une décision de justice devenue irrévocable.
Il en est de même pour les requêtes dont les moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce qui finalement permet de faciliter le travail de l’administration, en ne traitant pas du fond par voie d’ordonnance.
L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, il est possible que celle-ci se tienne dans la salle d’audience de la zone d’attente (ce qui constituera une audience délocalisée), le local devant être distinct de la zone elle-même. Il convient de préciser que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin pourra siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience par un moyen de communication audio-visuelle qui garantit la confidentialité de la transmission (procédure dite de « télé-audience » ou de « visio-conférence »). Le consentement de l’étranger n’est désormais plus exigé.
La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public, sauf décision contraire liée à des considérations d’ordre public.
La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, celle de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues peuvent être exécutées d’office par l’administration.
Si l’étranger est autorisé à entrer en France au titre de l’asile (ex. : annulation du refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, de la décision de transfert), il est immédiatement mis fin à son maintien en zone d’attente.
Il lui est alors octroyé sans délai un visa de régularisation de huit jours pour lui permettre de se présenter à la préfecture pour qu’il lui soit délivré une attestation de demande d’asile lui permettant de formuler sa demande auprès de l’OFPRA selon les règles de droit commun.

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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