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LE DROIT À L’INFORMATION DE L’ÉTRANGER

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 111-7, L. 221-3, L. 221-4, R. 213-2 et R. 221-3 ; Décision du Conseil constitutionnel du 6 décembre 2019, n° 2019-818 QPC, Mme Saisda[
Les informations reçues sont importantes car elles permettent l’accessibilité à de nombreux droits.


A. Les modalités

La décision de maintien en zone d’attente est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé ainsi que les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire.
L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France (s’il n’en fait pas la demande, l’absence d’avocat ne portera donc pas atteinte aux droits de la défense). Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend et sont portées sur le registre qui doit être émargé par l’intéressé. Néanmoins, en cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification s’effectue dans les meilleurs délais compte tenu du nombre d’agents et d’interprètes disponibles. Il en est de même en cas de circonstances particulières.
L’administration met un interprète à la disposition des étrangers en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement dont ils font l’objet, car il est posé l’obligation qu’une personne se voit notifier ses droits dans une langue qu’elle comprend. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.
L’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 précise le contenu du droit à l’information lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat. L’étranger est notamment informé :
  • des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent, du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable est déterminé et la demande de protection internationale examinée ;
  • des critères de détermination de l’Etat membre responsable ;
  • de l’entretien individuel et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
  • de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
  • du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant afin d’exécuter leurs obligations ;
  • de l’existence du droit d’accès aux données le concernant, du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, et des coordonnées des autorités nationales compétentes.


B. Les spécificités liées à l’obligation pour l’étranger d’être informé dans une langue qu’il comprend

Lorsque l’étranger se présentant à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (à savoir qu’il sera présumé comprendre le français). Un tel refus de coopération sera d’ailleurs mentionné dans un procès-verbal.
Une difficulté peut venir du fait qu’un étranger peut déclarer maîtriser suffisamment le français, alors que tel n’est pas le cas, car il ne pourra pas par la suite invoquer un manque de compréhension. Or, dans ce type de situation, il peut être difficile d’appréhender totalement la complexité des procédures et de leur communication.
Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé par écrit, également dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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