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LA PROCÉDURE

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La décision d’accepter ou de refuser l’entrée en France à un étranger qui demande l’asile à la frontière relève du ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’avis de l’office n’a pas à être requis lorsque l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre.


A. L’avis de l’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-6, L. 213-8-1, R. 213-4 et R. 213-5 ; OFPRA, « Guide des procédures », 2019[
Les garanties procédurales prévues dans le cadre de l’examen des demandes d’asile doivent être respectées.


I. L’ENTRETIEN INDIVIDUEL

L’étranger est entendu hors de la présence des membres de sa famille (même s’il est mineur lorsqu’il est raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont lui seul aurait connaissance) par l’OFPRA, selon les modalités de droit commun (rétribution de l’interprète par l’OFPRA, organisation dans une langue du candidat à l’asile, dans une langue dont il a une connaissance suffisante, accompagnement éventuel du demandeur d’asile par une association ou un avocat, droit d’obtenir la communication de la transcription de l’entretien, enregistrement sonore de l’entretien). L’objectif de l’entretien est de déterminer si sa demande est ou non irrecevable ou manifestement infondée.
Lorsque l’OFPRA s’apprête à accorder la protection de la qualité de réfugié ou lorsque des raisons médicales s’y opposent, une dispense d’entretien est possible.
C’est le service chargé du contrôle aux frontières qui informe le demandeur, au moment où il formule sa demande, de son droit à être accompagné d’un tiers lors de l’entretien conduit par l’OFPRA. La liste des associations agréées lui est remise. Pour garantir l’effectivité de ce droit, le demandeur est entendu au plus tôt dans la demi-journée qui suit le dépôt de sa demande. La convocation de l’office, avec le lieu et l’heure de l’audition, mentionne le droit à être accompagné.
L’avocat ou le représentant d’une des associations habilitées, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à cet entretien. En cas de besoin et par dérogation à la règle selon laquelle l’entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un tel enregistrement. Sa transcription fait alors l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’OFPRA de rendre son avis sur la demande d’asile. L’entretien peut avoir lieu en recourant à un moyen de communication téléphonique.


II. LA TRANSMISSION DE L’AVIS AU MINISTRE

L’office transmet son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande d’asile consignée par procès-verbal.
Si l’avis de l’OFPRA est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, il lie le ministre chargé de l’immigration, sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Le ministre peut alors refuser l’entrée malgré l’avis favorable de l’OFPRA.


B. La prise en compte de la vulnérabilité

[Directive n° 2008/115/UE du 16 décembre 2008, article 3 ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 221-1, R. 213-3 et R. 213-7[
Plusieurs dispositions sont prévues afin de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur d’asile (à savoir les mineurs, les personnes handicapées, âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle).
Lorsque l’OFPRA examine si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, et à la suite de l’entretien personnel avec le demandeur, il met fin au maintien en zone d’attente s’il considère que le demandeur d’asile – notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle – nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec ce maintien. L’OFPRA transmet, sans délai, sa décision à l’autorité qui a procédé au maintien en zone d’attente ainsi qu’au ministre chargé de l’immigration. Un visa de régularisation de huit jours est remis à l’étranger par le responsable de la zone d’attente ou son représentant. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, sur sa requête, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’OFPRA.
En outre, lorsque l’étranger est en zone d’attente, toute personne intervenant dans cette zone peut signaler au responsable de la zone, ou à son représentant, la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile, qu’elle l’ait constatée ou que l’intéressé en ait fait état. Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d’attente, tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. L’OFPRA est informé des situations de vulnérabilité, oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile.


C. La décision du ministre chargé de l’immigration

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 213-6[
L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée, l’OFPRA transmet sous pli fermé à l’étranger une copie de la transcription de l’entretien qu’il a eu, au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
Dans le cas où l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre, le ministre chargé de l’immigration est compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable et prendre la décision de transfert vers cet Etat. La décision de refuser l’entrée en France au titre de l’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de transfert.

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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