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L’ISSUE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 743-2, 4° bis et 7°, L. 621-2 et L. 743-3[
L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, le cas échéant, de sanctions en cas de séjour irrégulier (emprisonnement d’un an et 3 750 euros d’amende). La réalité démontre que, souvent, les candidats déboutés se maintiennent sur le territoire en situation irrégulière, ce qui a permis au ministre de l’Intérieur de poser comme objectif une vigilance des préfets de prendre des mesures d’éloignement sans délai et de les exécuter.
Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application suite à une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, consécutive à une demande de réexamen ou de rejet pour menace à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour.
LA DEMANDE D’ASILE PRÉSENTÉE PAR UN MINEUR
Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par le préfet, désigne sans délai un administrateur ad hoc, chargé d’assister le mineur et d’assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. Sa mission prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle, ce sont alors les services de l’aide sociale à l’enfance qui effectueront les démarches.
L’attestation de demande d’asile est délivrée aux mineurs non accompagnés (MNA) en leur nom.
Le président du conseil départemental est immédiatement informé, dans le cadre du dispositif de protection des mineurs en danger, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin et qui relèvent de sa compétence.
Dès que possible, après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, le préfet procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.
En tout état de cause, compte tenu de la minorité du demandeur, la procédure d’asile le concernant sera entourée de garanties particulières, notamment lors de son examen par l’OFPRA ou, en cas de recours, à la CNDA.
En 2018, 742 MNA (principalement Afghans, de la République démocratique du Congo et Guinéens) ont demandé l’asile, soit une progression de 24,2 % par rapport à 2017.
Le taux de protection s’élève à 72,3 % en comptant les protections octroyées par l’OFPRA et la CNDA.
Cette possibilité complexifie la procédure puisque le juge administratif va porter une appréciation sur l’asile avant que le juge naturel de l’asile, la CNDA, ne statue.

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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