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LES GUICHETS UNIQUES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE (GUDA)

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-1, R. 723-1, R. 741-3 et R. 741-4 ; Circulaire du 13 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la réforme de l’asile, NOR : INTK1517035J ; Instruction du 2 novembre 2015 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’asile, NOR : INTV1525995J ; Ministère de l’Intérieur, « Le guide du demandeur d’asile en France », nov. 2015[
Le schéma territorial des guichets uniques repose sur celui des 38 points d’enregistrement qui correspondent aux sites disposant d’une borne Eurodac active qui est une base de données mise en place dans l’Union européenne depuis le 15 janvier 2003. Ce système automatisé de reconnaissance d’empreintes digitales a pour objet de contribuer à déterminer l’Etat membre qui, en vertu de la Convention de Dublin, est responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre et de faciliter à d’autres égards l’application de la Convention de Dublin.
Les GUDA réunissent en un même lieu géographique les agents des préfectures qui procèdent à l’enregistrement des demandes d’asile et les agents de l’OFII qui ont en charge les activités d’orientation et d’accueil des demandeurs d’asile. Il s’agit d’un processus de simplification, mais qui relève en réalité de l’articulation de règles complexes.
Lors du passage au GUDA, la demande d’asile est enregistrée par l’agent de la préfecture, l’agent de l’OFII étant chargé de l’orientation et de la prise en charge du demandeur.


A. La première étape

L’agent de la préfecture valide l’ensemble des informations transmises par l’organisme de pré-accueil au guichet unique et procède à un entretien individuel (entretien dit « entretien Dublin ») avec le demandeur, destiné à retracer son parcours depuis son pays d’origine, à établir s’il a des liens familiaux dans un autre Etat membre, en vue de déterminer le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En tout état de cause, tout demandeur reçoit dans une langue qu’il comprend, ou tout au moins dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, plusieurs informations. Le recours à un interprète est possible afin d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.
Il est informé aussi des langues dans lesquelles il peut être entendu lorsque son entretien personnel sera mené par l’OFPRA et que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la CNDA, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Il doit indiquer celle dans laquelle il préfère être entendu. Néanmoins, à tout instant, l’étranger peut, à sa demande, être entendu en français. La difficulté est qu’une fois l’option linguistique faite, elle ne pourra être contestée qu’à l’occasion du recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA, ce qui, en cas d’erreur de choix, pose des difficultés dans l’accès aux droits.
Ce droit à l’information porte sur les droits et obligations de l’intéressé, ainsi que sur les conséquences liées à leur non-respect ou à un refus de coopération. Il s’agit aussi notamment des voies de recours envisageables, de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits.
En cas de défaut d’information, le délai prévu pour saisir l’OFPRA n’est pas opposable. Cette formalité est d’autant plus nécessaire que la demande d’asile est rédigée en français alors qu’elle est strictement personnelle et qu’elle ne peut pas être rédigée par une tierce personne.
Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. En revanche, tel n’est pas le cas si les enfants établissent que la personne qui a présenté la demande n’avait pas le droit de le faire. Concrètement, l’un des parents ne se verra remettre qu’un seul formulaire pour toute la famille.
Les mêmes éléments de fond et conditions de forme que ceux applicables au pré-accueil sont ici transposables et obligatoires (obligation de coopération, fourniture d’éléments d’identification...).
Si les empreintes sont illisibles, l’enregistrement doit quand même être effectué, et un tel refus par un agent de préfecture est illégal. Cependant, il sera posé une présomption de fraude qui conduira la préfecture à constater qu’il est impossible d’instruire la demande d’admission au séjour.
Si l’étranger refuse que ces empreintes soient relevées, il sera placé en procédure accélérée.
Il est remis au demandeur d’asile un guide du demandeur d’asile, édité par le ministère de l’Intérieur et disponible en plusieurs langues. Il s’agit d’une brochure d’information de 41 pages qui mentionne les différentes formes de protection, l’accès à la procédure et le droit au maintien sur le territoire, les conditions d’examen de la demande d’asile, le parcours des demandeurs, leurs droits, les conséquences d’une telle formalité pour le maintien sur le territoire et des adresses pouvant être utiles en pratique (associations, guichets uniques...).
Il est également remis au demandeur d’asile l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA (qui est un formulaire CERFA préétabli de demande d’asile).
L’entretien individuel doit avoir lieu dans des conditions qui garantissent sa confidentialité. A l’issue de ce dernier, l’agent doit établir un rapport qui résume au moins les principales informations fournies, bien qu’un tel document puisse prendre la forme d’un formulaire type. Ce compte-rendu doit être accessible en temps utile au demandeur d’asile ou au conseiller qui le représente.
A l’issue de cette première étape, l’étranger est informé de la procédure applicable à l’examen de sa demande d’asile : procédure normale, procédure accélérée ou procédure dite « Dublin III » Dans ce dernier cas, en particulier, il s’agit bien d’un « tri » qui est effectué, puisque si l’étranger est passé par un autre pays européen que la France, l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre
C’est également à l’issue de cette première étape que l’attestation de demande d’asile est remise au demandeur d’asile.


B. La seconde étape

Une fois cette étape franchie, un agent de l’OFII effectue dans un second temps l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile.
Cette évaluation ne concerne pas les motifs de la demande d’asile qui seront évoqués devant l’OFPRA, mais permet l’accès aux conditions matérielles d’accueil. Il s’agit ainsi d’établir une domiciliation, un lieu d’hébergement adapté à la situation de l’intéressé (accès des personnes à mobilité réduite, famille...), l’ouverture du droit à l’allocation pour demandeur d’asile, et si ce dernier est une personne vulnérable ou en état de vulnérabilité (femme enceinte, personne handicapée...).

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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