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LE PRÉFET COMPÉTENT

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 741-1 à R. 741-2 ; Décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d’enregistrement de la demande d’asile et de mise en œuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit « Dublin III » ; Arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), NOR : INTV1909588A[
Lorsque l’étranger se trouve à l’intérieur du territoire français, l’enregistrement de sa demande d’asile relève du préfet de département territorialement compétent (à Paris, du préfet de police) ; il en est de même pour les éventuels renouvellements, attestations ou récépissés.
Toutefois, un préfet peut être spécialement désigné pour avoir compétence pour exercer cette mission dans plusieurs départements (il s’agit de la mise en place progressive d’une « régionalisation » en la matière) à la condition qu’un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’asile le prévoie.
Il convient de préciser que les compétences des représentants de l’Etat sont limitativement énumérées au niveau des départements afin de réguler les demandes d’asile :
  • une liste désigne les préfets compétents pour l’enregistrement d’une demande d’asile ou pour la délivrance d’une première attestation d’asile au profit des étrangers se trouvant sur le territoire métropolitain. Il convient de préciser que le renouvellement doit être sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié ;
  • une autre liste désigne certains préfets comme compétents pour déterminer le pays responsable de la demande d’asile au motif que ce ne serait pas à l’Etat français de le faire. Ces autorités administratives, désignées, peuvent alors renouveler l’attestation de la demande d’asile dans ce cadre ou ordonner le transfert de l’étranger vers un autre Etat membre, voire l’assigner à résidence.
En cas de rétention administrative de l’étranger, le préfet compétent sera en revanche celui qui a ordonné une telle privation de liberté.
En cas d’interpellation, le préfet compétent peut engager la procédure de renvoi et prendre la décision de transfert.
Si l’étranger présente sa demande auprès de l’OFII, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, il est orienté vers l’autorité compétente, de même s’il a introduit directement sa demande auprès de l’OFPRA sans enregistrement préalable par la préfecture. Ces différentes autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile.

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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