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LE DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE COMME CONSÉQUENCE DES DEMANDES D’ASILE ET SA MATÉRIALISATION : L’ATTESTATION DE DEMANDE D’ASILE

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L’attestation de demande d’asile est remise à l’étranger qui a satisfait aux conditions d’enregistrement de sa demande. Elle ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l’Union européenne, mais il s’agit d’un droit, certes temporaire, au maintien sur le territoire français.


A. Les cas de délivrance

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-1, L. 742-1, R. 741-4 et R. 741-5 ; Circulaire du 13 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la réforme de l’asile, NOR : INTK1517035J ; Instruction du ministre de l’Intérieur du 2 novembre 2015, NOR : INTV1525995J, fiche 1[
L’étranger reçoit une attestation de demande d’asile lorsque sa demande d’asile a été enregistrée (l’attestation constitue une preuve de cet enregistrement), et que son examen relève de la compétence de la France, en procédure normale ou en procédure accélérée, ou de la compétence d’un autre Etat membre (« Dublin III »). L’attestation mentionne la procédure applicable.
L’attestation est également délivrée aux demandeurs d’asile déjà titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. En revanche, elle n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.
Si l’étranger n’a pas fourni l’ensemble des éléments nécessaires (à savoir son état civil, celui éventuellement de sa famille, les photos d’identité, l’indication d’un domicile stable et, s’il est mineur, de toutes ses empreintes, des documents justifiant de son entrée régulière en France ou, à défaut, des éléments de son itinérance depuis son pays d’origine) ou si ses empreintes sont inexploitables, le préfet enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de la demande ou procéder à un nouveau relevé des empreintes. L’attestation n’est remise qu’une fois l’ensemble des conditions réunies.
Lorsqu’une demande est déposée au nom d’un mineur, isolé ou accompagné, l’attestation est délivrée à son nom.


B. Une compétence préfectorale

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 741-4 ; Arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), NOR : INTV1523803A[
L’attestation de demande d’asile est remise par le préfet compétent pour enregistrer la demande d’asile. Son renouvellement est demandé auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié.
Si le préfet constate que le demandeur d’asile relève d’un des cas de mise en place de la procédure accélérée, il en informe l’intéressé.


C. La durée de l’attestation et son renouvellement

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 741-1 et R. 743-2 ; Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR : INTV1524049A[
Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la France, la durée initiale de l’attestation de demande d’asile est fixée à un mois.
Elle est ensuite renouvelée :
  • une première fois pour une durée de neuf mois puis par périodes de six mois, si l’OFPRA statue en procédure normale ;
  • une première fois pour une durée de six mois puis par périodes de trois mois si l’office statue en procédure accélérée.
En cas de procédure « Dublin », la première attestation d’asile sera délivrée pour une période d’un mois et les éventuels renouvellements de quatre mois.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l’OFPRA qui informe du caractère complet de son dossier.
En cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la CNDA.
L’étranger sollicitant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile présente, à l’appui de sa demande :
  • deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
  • la justification du lieu où il a sa résidence ou l’indication de l’adresse d’une personne morale conventionnée.


D. La double admission au séjour

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-6 et R. 311-1 ; Instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, dite loi « Collomb », NOR : INT/V/19/06328/J[
Il est désormais prévu que les demandeurs d’asile peuvent, simultanément à une telle procédure, demander une carte de séjour sur un autre fondement.
Les demandes de titres de séjour (dans un dossier qui devra être régulier et complet) doivent être présentées en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la remise de l’information au GUDA, trois mois pour celles au titre de la carte « vie privée et familiale » ou pour l’étranger malade. L’intérêt est qu’ainsi le droit à se maintenir sur le territoire peut être accordé sans que la protection de l’asile le soit. Les procédures devront être instruites simultanément pour être réellement efficaces, ce qui fait obstacle à la délivrance du récépissé tant que l’attestation de demande d’asile est valable et impose de prioriser l’instruction des demandeurs issus de pays faisant l’objet d’un faible taux de protection.
Il convient de préciser qu’un rendez-vous en préfecture peut être fixé lorsque, dès l’entretien du GUDA, il est avancé d’autres motifs au séjour que ceux de l’asile. La voie postale, si elle est prescrite par le préfet compétent, est possible.
Derrière ce mécanisme de double admission au séjour qui semble favorable formellement au non-national se profile en réalité une nécessité de gestion des flux migratoires. En effet, il s’agit de permettre que dès la fin de la procédure d’asile en cas de réponse positive le bénéficiaire obtienne un titre ou, en cas de réponse négative, que la personne fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutoire (OQTF), sauf si l’obtention d’une carte sur un autre fondement juridique est possible. Dans cette logique, lorsque les demandes sont introduites hors délais, seule une circonstance nouvelle est de nature à permettre une instruction (maladie).

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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