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LE DÉLAI DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’ASILE À L’OFPRA

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 741-2, L. 723-13, L. 723-14 et R. 723-1 ; Circulaire du 13 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la réforme de l’asile, NOR : INTK1517035J[
A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile, l’étranger dispose de 21 jours (ou de huit jours, s’il s’agit d’un réexamen) pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’OFPRA, qu’il relève de la procédure normale ou de la procédure accélérée. Ce dernier ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé.
Lorsque la demande d’asile a été placée en procédure accélérée dès le stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d’information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.
Lorsque la demande complète est introduite dans les 21 jours, l’office en accuse réception sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en avise également le préfet compétent et le directeur de l’OFII. Si la demande n’est pas complète, l’office demande à l’intéressé de la compléter dans un délai supplémentaire de huit jours ; lorsqu’une telle possibilité est laissée à l’étranger alors que l’échéance est dépassée, ceci prolonge implicitement le délai de régularisation.
Si les délais ne sont pas respectés, sans motif légitime, la clôture est de droit et prononcée par l’OFPRA.
Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande (qui ne doit être ni frauduleuse, ni dilatoire), l’office rouvre le dossier et en reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.
Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande sera considérée comme une demande de réexamen.
MISSIONS ET ORGANISATION DE L’OFPRA
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 721-1 à L. 721-4 et L. 722-1 à L. 722-3[
Les missions et l’organisation de l’OFPRA, établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de l’asile, sont fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a une séparation organique avec la CNDA.
L’office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire et exerce la protection juridique et administrative des personnes à qui une protection est reconnue.
Il exerce ses missions « en toute impartialité » et « ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ». L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est conservé.
En liaison avec les autorités administratives compétentes, il assure le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Il coopère avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
L’OFPRA est habilité à délivrer, après enquête s’il y a lieu, aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. En 2018 ont été établis 39 227 actes (naissance, mariage, décès). Le délai moyen de délivrance est de 4,6 mois.
Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques.
Ces pièces remplacent les actes et documents délivrés dans le pays d’origine, lorsqu’ils sont absents. Elles ne sont pas soumises à enregistrement ni à droit de timbre.
L’OFPRA est administré par un conseil d’administration qui fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office et délibère sur les modalités de mises en œuvre des dispositions relatives à l’octroi d’un statut protecteur.
Ce conseil d’administration est diversifié : 2 députés et 2 sénateurs ; 2 représentants de la France au Parlement européen, 1 femme et 1 homme, désignés par décret ; des représentants de l’Etat et un représentant du personnel de l’office.
Le conseil d’administration comprend également, en qualité de représentants de l’Etat : 2 personnalités, 1 homme et 1 femme, nommées par le Premier ministre ; 1 représentant du ministre de l’Intérieur ; 1 représentant du ministre chargé de l’asile ; le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ; le directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice ; 1 représentant du ministre chargé des affaires sociales ; 1 représentant du ministre chargé des droits des femmes ; 1 représentant du ministre chargé des outre-mer ; le directeur du budget au ministère chargé du budget.
Le président du conseil d’administration est nommé pour trois ans, renouvelable parmi ses membres sur proposition du ministre chargé de l’asile.
Il convient de mentionner que le délégué du Haut-Commissariat pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, dont au moins une représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés, assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions.
L’office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile.
Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.

SECTION 2 - L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

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