[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-2, L. 744-9-1 et R. 742-4[
L’étranger pourra faire l’objet soit d’une mesure de rétention, soit d’une assignation à résidence. Cependant, il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.
Ces mesures pourront être prises concomitamment à l’OQTF, sauf lorsqu’une telle mesure d’éloignement existait déjà et qu’elle demeure exécutoire, car, dans ce cas, elle pourra être prise dès la notification de la décision de l’OFPRA. Lorsque l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai pour un départ volontaire, l’assignation à résidence pourra être également prononcée, même si le temps imparti n’a pas encore expiré. Une telle OQTF ne pourra pas cependant être exécutée tant qu’un tel laps de temps court. Il en est de même en cas de saisine du juge administratif, lorsqu’une demande de suspension a été demandée, et ce, tant qu’elle n’a pas été rejetée.
L’assignation à résidence peut être prévue pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois.
L’étranger assigné à résidence doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.
L’intervention de la force publique pourra être requise :
- si l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ne respecte pas, sans motif légitime, les convocations de l’autorité administrative et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci ;
- en cas d’impossibilité de faire reconduire l’étranger résultant d’une obstruction volontaire de sa part ; l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l’Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention (la nullité de telles opérations sera constatée si ces finalités ne sont pas respectées).
Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les 24 heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger aux demandes de présentation qui lui sont faites, dûment constatée par l’autorité administrative. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire pendant 96 heures.