Recevoir la newsletter

LES LIMITES DU DROIT AU MAINTIEN AU SÉJOUR EN CAS DE REFUS DE L’ATTESTATION, DE SON RETRAIT OU DE SON RENOUVELLEMENT

Article réservé aux abonnés

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 511-1, 6°, L. 723-11, L. 741-1, L. 743-2 et R. 741-6 ; Instruction du 2 novembre 2015 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’asile, NOR : INTV1525995J, fiche 1[
Par dérogation, il existe des cas de refus ou de retrait de l’attestation ou de son renouvellement, ce qui fait obstacle au droit au maintien au séjour et entraîne souvent une obligation de quitter le territoire, sauf lorsque l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré sur un autre fondement.
Ainsi, après examen individuel, certaines hypothèses ont pour corollaire de refuser l’attestation ou son renouvellement ou d’induire son retrait :
▸ l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité, après une première ou une nouvelle demande (en cas de réexamen, il est possible alors qu’un entretien ait eu lieu) : un tel refus est motivé soit parce que le demandeur bénéficie d’une protection dans un autre Etat, soit parce qu’il présente une demande de réexamen sans apporter d’éléments nouveaux.
Une telle possibilité permet de rejeter une demande sans vérifier que les conditions de fond sont réunies afin d’accélérer le traitement des dossiers ;
  • le demandeur a retiré sa demande d’asile ;
  • l’OFPRA a clôturé le dossier. Néanmoins, une réouverture est cependant possible sur demande de l’intéressé, qui, lorsqu’elle est obtenue, permet à nouveau l’application d’un droit au maintien sur le territoire ;
  • l’OFPRA a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, car l’étranger faisait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire ou d’une interdiction administrative du territoire ;
  • l’OFPRA a pris une décision de rejet, car l’étranger vient d’un Etat considéré comme sûr ou bien que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
  • l’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par la Cour pénale internationale ;
  • l’intéressé tente des demandes jugées dilatoires (demande de réexamen destinée à faire échec à une procédure d’éloignement ou formulée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen).
Ces décisions peuvent être contestées devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun, le recours devant être exercé dans les deux mois à compter de la notification de la décision (Code de justice administrative, article R. 421-1).
Le refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile n’interdit pas à l’étranger de présenter une demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui est informé de cette décision de refus. Toutefois, l’introduction de la demande n’empêche pas qu’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français) soit prise.
UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE CONTRE L’ÉLOIGNEMENT POUR CERTAINS ÉTRANGERS
Certains étrangers sont protégés contre un éloignement en application de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il en est ainsi :
  • de l’étranger mineur ;
  • de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ;
  • de l’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;
  • de l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un Français, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
  • de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
  • de l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
  • de l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
  • des ressortissants européens qui bénéficient du droit au séjour permanent.
En revanche, l’étranger ne sera pas obligé de quitter le territoire français si l’éloignement présente un risque pour lui à la condition qu’il soit suffisamment avéré. En effet, l’article 33 de la Convention de Genève interdit d’expulser ou de refouler un réfugié aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. De même, selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, le demandeur faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif de suspendre la mesure d’éloignement, le temps que la CNDA se prononce.

SECTION 4 - LE DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur