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LE PRINCIPE DU DROIT AU MAINTIEN ET SA MATÉRIALISATION PAR L’ATTESTATION DE LA DEMANDE D’ASILE

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 743-1, L. 743-4, R. 743-1 et R. 743-2[
Pour les demandes d’asile présentées depuis le 1er novembre 2015, le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’OFPRA bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la date de lecture publique ou de notification de la décision de la CNDA. L’attestation délivrée lors de l’introduction d’une demande d’asile auprès de l’OFPRA vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour statuent.
Le droit au maintien sur le territoire français se matérialise par l’attestation de demande d’asile remise au moment de l’enregistrement de la demande.
Lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement, celle-ci n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation, mais elle ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin suite à une décision d’irrecevabilité consécutive à une demande de réexamen, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de rejet de l’OFPRA, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l’office et qui n’est plus susceptible d’un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette suspension peut être prononcée jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou de notification de l’ordonnance.
La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de 48 heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de 96 heures. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour.
La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’office a pris une décision de rejet pour menace grave à l’ordre public. Ce qui est certain, c’est que l’intervention couplée CNDA-juge administratif n’est pas judicieuse, car elle complexifie inutilement la procédure et apparaît comme ayant été faite pour égarer le requérant.

SECTION 4 - LE DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE

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