[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 753-1 et R. 753-7[
Le « titre de voyage pour réfugié » et le « titre d’identité et de voyage » autorisent l’étranger à voyager hors du territoire français. Ils lui permettent de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion :
- pour les réfugiés, de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées ;
- pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à des atteintes graves pour lesquelles il a obtenu sa protection.
Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation du titre en cours de validité.