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LES TITRES DE SÉJOUR OCTROYÉS AU RÉFUGIÉ

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L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident pour lui et les membres de sa famille.


A. La protection accordée aux membres de la famille

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 314-11, 8°, et L. 311-3[
Les membres de la famille de l’étranger bénéficiaire d’un titre de séjour visés sont :
  • son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale ;
  • son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
  • ses enfants dans l’année qui suit leur 18e anniversaire ;
  • ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
La condition de régularité du séjour n’est pas applicable aux cas prévus dans la troisième et la dernière hypothèse.


B. Les pièces à fournir

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-5-1, R. 311-2-2 et R. 314-2[
L’étranger doit fournir un certain nombre de pièces justificatives à l’appui de sa demande de carte de résident :
  • les indications relatives à son état civil et à sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint ou partenaire, de ses enfants et ascendants ;
  • les documents et visas en cours de validité ;
  • un justificatif de domicile ;
  • s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France dans une telle situation ;
  • un certificat médical ;
  • les pièces justifiant qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident, c’est-à-dire qu’il a obtenu le statut de réfugié ;
  • trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.


C. Les modalités d’obtention de la carte de résident

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-5, L. 311-5-1, L. 314-8, L. 314-8-2, R. 311-2, 4°, et R. 314-2 ; Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-1 ; Code du travail, articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1 et L. 815-24 ; Instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, dite loi « Collomb », NOR : INT/V/19/06328/J[
L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice d’une telle protection par l’OFPRA ou la Cour nationale d’asile (CNDA) est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident. Dans les huit jours d’une telle formalité, l’étranger bénéficiant de cette protection est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable qui autorise le bénéficiaire à exercer une profession de son choix. Un tel document doit lui être délivré même s’il n’est pas en mesure de présenter les documents relatifs à son état civil et à sa nationalité et qu’il revient à l’OFPRA de les établir. La production du titre sera alors mise en œuvre à compter de la transmission de ces actes à la préfecture.
Le préfet procède à la délivrance de la carte sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la décision de la reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA. Ce délai n’est pas applicable aux membres de la famille rejoignant l’étranger sur le territoire national au titre de la réunification familiale.
La carte de résident est valable 10 ans. Elle est renouvelable de plein droit.
L’étranger doit en demander le renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de sa date de validité.
En application de la communautarisation du droit des étrangers, la carte de résident longue durée-UE (Union européenne) peut être délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France (période comprise entre la date du dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance du titre de séjour), d’une assurance maladie et de ressources stables et suffisantes (montant au moins égal au salaire minimum de croissance) pour subvenir à ses besoins. Il convient de préciser que les revenus pris en compte ne doivent pas dépendre du régime d’aide sociale (ex. : le revenu de solidarité active et l’allocation aux adultes handicapés).


D. Le refus, le retrait ou l’abrogation de la carte de résident

[Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er F ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-8-1, L. 314-7-1, L. 314-5, L. 314-7, L. 314-11 et R. 311-14, 11° ; Code pénal, article 222-9[
La carte de résident ne peut pas être délivrée et doit être retirée (le préfet compétent a donc un pouvoir lié) :
  • si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
  • si l’intéressé vit en état de polygamie, l’exclusion concernant aussi ses conjoints ;
  • si l’intéressé a été condamnée pour avoir commis sur un mineur de 15 ans des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou qui s’est rendu complice d’une telle infraction. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit alors être retirée ;
  • si le bénéficiaire d’une telle carte a quitté le territoire français et a résidé plus de trois ans à l’étranger pendant une période consécutive de même durée, le titre est périmé. Un tel délai peut être prolongé si la personne concernée en fait la demande soit avant son départ, soit pendant son séjour hors des frontières européennes.
Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de OFPRA ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident est retirée, sauf si l’intéressé est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
Lorsqu’un tel retrait est effectué, le préfet compétent statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre.
En revanche, la carte de résident longue durée-UE peut lui être retirée (le retrait est alors facultatif) en cas d’obtention frauduleuse de son statut ou lorsqu’il perd la qualité de réfugié parce qu’il a commis : a) un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié ; c) des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

SECTION 1 - LE DROIT AU SÉJOUR

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