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LE TITRE DE SÉJOUR OCTROYÉ AU(X) BÉNÉFICIAIRE(S) DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle Il en est de même pour les membres de sa famille.


A. Les protégés subsidiaires

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-25 et R. 313-75-1[
La carte de résident est octroyée de plein droit à certains membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sont ainsi visés :
  • son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale (la carte portera alors la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ») ;
  • son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
  • ses enfants dans l’année qui suit leur 18e anniversaire ;
  • ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
Dans ces trois dernières hypothèses, la carte délivrée porte la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».


B. Les modalités de délivrance et de renouvellement

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 311-5-2, L. 314-11, R. 311-2-2, R. 313-1, R. 313-4-1, R. 313-75-1 et R. 313-83 ; Instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, dite loi « Collomb », NOR : INT/V/19/06328/J[
L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA ou la CNDA est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans. Dans les huit jours d’une telle formalité, l’étranger bénéficiant de cette protection est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable qui autorise le bénéficiaire à exercer une profession de son choix. Ce document régularise son séjour, si tel n’était pas le cas.
L’étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » présente, à l’appui de sa demande, spécifiquement la copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire et s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire présente, à l’appui de sa demande, spécifiquement la copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, les pièces justifiant qu’il entre dans l’un des cas prévus pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’il est marié et ressortissant d’un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
Dans tous les cas, l’étranger devra présenter les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants, et de ses ascendants, ceux justifiant qu’il est entré régulièrement en France ; un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un certificat médical (présentation différée au moment de la remise du titre de séjour à l’étranger), trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes, et un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation.
Un tel document doit lui être délivré même s’il n’est pas en mesure de présenter les documents relatifs à son état civil et à sa nationalité, et qu’il revient à l’OFPRA de les établir. La production du titre sera alors mise en œuvre à compter de la transmission de ces actes à la préfecture.
Le récépissé obtenu en cas de demande du titre de séjour porte la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’OFPRA ou la CNDA. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés au titre de la réunification familiale.
Dans tous les cas, en cas de renouvellement, l’étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » devra présenter les mêmes pièces justifiantes qu’il continue de satisfaire aux conditions d’octroi d’un tel titre, ainsi que son ancienne carte. Il convient de préciser que lorsqu’un protégé subsidiaire justifie de quatre ans de résidence régulière en France, il peut obtenir une carte de résident d’une durée de 10 ans de plein droit.


C. Les motifs de refus ou de retrait

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-3, L. 313-5, L. 313-5-1 et L. 314-11 ; Code pénal, articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, 311-4, 7°, 312-12-1 et 321-6-1 ; Décision du Conseil d’Etat du 17 octobre 2003, n° 249183, Bouhsane[
L’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour sa délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, son titre peut lui être retiré ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le respect d’une procédure contradictoire.
La carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (il en sera de même pour une carte de résident de 10 ans). Il s’agit d’une réelle appréciation in concreto qui ne saurait se limiter à tirer de telles conclusions de sanctions pénales, ce qui justifie un contrôle normal du juge administratif.
Enfin, la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à certaines condamnations pénales, notamment lorsque des infractions sont commises sur des personnes vulnérables, lorsqu’il est fait commerce de produits illicites et dans certaines hypothèses de vols.

SECTION 1 - LE DROIT AU SÉJOUR

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