La procédure de réunification familiale est applicable dès l’obtention de la protection. Elle se concrétise par une demande de visa de long séjour présentée par les membres de la famille.
A. La demande
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 752-1 et R. 752-1[
Pour entrer en France, les membres de la famille doivent solliciter un visa d’entrée pour un séjour de plus de trois mois auprès des autorités diplomatiques ou consulaires, qui statuent dans les meilleurs délais et qui se trouvent dans la circonscription de résidence. La demande de réunification familiale est initiée par cette demande de visa.
B. L’instruction
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 752-2 et R. 752-3 ; OFPRA, Rapport d’activité 2018[
Au vu des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille, les autorités diplomatiques ou consulaires enregistrent la demande de visa au réseau mondial des visas et délivrent sans délai une attestation de dépôt de la demande. Elles statuent sur la demande de visa « dans les meilleurs délais ».
LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DES MINEURS AU TITRE DE L’ASILE
Il existe des dispositions particulières pour les mineurs au titre de l’asile.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-5, L. 752-2, L. 752-3 et R. 723-10[
Lorsqu’une protection au titre de l’asile (statut de réfugié ou bénéfice de la protection subsidiaire) est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises « dès que possible » pour garantir sa représentation légale.
Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de l’intérêt supérieur du mineur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.
Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Cette recherche est menée de manière confidentielle, dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine seraient menacées.
Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à un mineur (peu importe son genre) invoquant un risque de mutilation sexuelle (s’il est de sexe masculin, cela est entendu comme de nature à altérer ses fonctions reproductrices), l’OFPRA exerce un contrôle a posteriori. En effet, tant que ce risque existe et tant que l’intéressé est mineur, il lui est demandé de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation, après avoir informé les parents ou les tuteurs légaux des conditions d’une telle information (en 2018, il y a eu 69 situations signalées au titre de l’enfance en danger par l’OFPRA).
Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis directement à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou aux représentants légaux.
Néanmoins, aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée au mineur au titre de l’asile. En outre, il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
Afin que cette vérification ne soit pas trop intrusive, l’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
Si ces autorités estiment nécessaire de procéder aux vérifications des documents d’état civil, elles effectuent ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informent le demandeur.
Dès l’enregistrement de la demande par les autorités diplomatiques ou consulaires, le ministre chargé de l’asile sollicite de l’OFPRA la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil. L’office transmet cette certification dans les meilleurs délais au ministre, qui en informe les autorités diplomatiques ou consulaires.