Seuls certains membres de la famille de l’étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire sont concernés par la réunification familiale.
A. Les membres de la famille visés
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 314-11, L. 411-2 à L. 411-4 et L. 752-1[
La réunification familiale est sollicitée pour l’ensemble des personnes de la famille. C’est une procédure similaire par certains aspects au regroupement familial applicable pour les autres étrangers, mais qui s’en diffère. Une réunification partielle peut être autorisée pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants (incompatibilité climatique, suivi médical dans le pays d’origine).
Les membres visés sont :
- le conjoint ou le partenaire avec lequel l’étranger est lié par une union civile, âgé d’au moins 18 ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile ;
- le concubin de l’étranger, âgé d’au moins 18 ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
- les enfants non mariés du couple, âgés au plus de 19 ans ;
- les enfants mineurs du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ;
- les enfants mineurs du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Est visé l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.
L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Contrairement à la procédure de regroupement familial applicable aux étrangers, aucune condition de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement n’est opposable aux réfugiés ni aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
B. Les cas d’exclusion de la procédure
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 752-1 et L. 411-7, alinéa 1er[
Cette réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Est exclu également de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile. Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice de la réunification ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus de la réunification familiale.