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LES PEINES COMPLÉMENTAIRES

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Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques et les personnes morales. C’est le juge qui décide à sa discrétion de les infliger de manière alternative ou cumulative aux peines principales.


A. Les personnes physiques

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 473-3[
Lorsqu’elles commettent les infractions énoncées ci-dessus (cf. supra, § 1, A), les personnes physiques peuvent également être condamnées à une mesure d’interdiction, définitive ou temporaire de cinq ans au maximum (C. pén., art. 131-27) :
  • soit d’exploiter ou de diriger un établissement qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ;
  • soit d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à titre individuel comme en qualité de préposé d’établissement.
L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation peut aussi être infligée suivant les modalités prévues à l’article 131-35 du Code pénal, ces deux sanctions pouvant être ordonnées cumulativement. Dans ce cas, l’exécution de cette peine sera à la charge du condamné, sans toutefois que le montant des frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier puisse excéder le maximum de l’amende encourue. L’affichage ou la diffusion pourra porter sur l’intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d’un communiqué informant le public. Le juge déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.


LA PARTICIPATION DES MAJEURS PROTÉGÉS, VUE PAR L’ANESM

En juillet 2012, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) s’est penchée sur la question de la participation des personnes à leur mesure de protection juridique (1). Une tâche délicate dans la mesure où par définition ces personnes présentent une altération de leurs facultés.
Adapter l’information
Le préalable nécessaire est donc d’adapter l’information, estime l’instance, d’autant qu’« au moment de l’ouverture de la mesure, les informations à délivrer sont nombreuses et complexes ». Pour ce faire, les mandataires doivent s’informer au maximum en consultant la décision de justice, le dossier au tribunal. Lorsqu’ils reçoivent les intéressés, ils doivent prendre en compte leurs capacités et diffuser l’information progressivement en hiérarchisant les éléments à transmettre. La première rencontre peut être notamment l’occasion de présenter le service, éventuellement de relire le jugement en le rendant accessible et compréhensible... Il est également important de proposer des supports écrits adaptés aux capacités. À cet égard, un service a, par exemple, choisi de traduire la charte des droits en langage plus courant. Le principe de non-discrimination est ainsi traduit par : « toutes les personnes protégées ont le droit d’être accueillies sans faire de différence. Chacun a le droit de penser comme il veut ».
Par la suite, il convient de progressivement nouer une relation de confiance tout en respectant la vie privée. C’est pourquoi le vouvoiement doit être la règle et qu’il importe de se conformer aux horaires et dates fixées avec les personnes protégées. Toujours dans cet esprit, en cas d’inventaire, certains services le réalisent progressivement « afin de respecter le fait que certaines personnes refusent l’intrusion du mandataire dans certaines pièces de leur logement ». Pour s’assurer que les personnes ont bien compris, il peut être également intéressant de leur faire reformuler, sans toutefois les mettre en difficulté avec leurs problèmes d’expression éventuels.
Au-delà de cette information « adaptée », la mise en place de la mesure suppose de prendre en compte les attentes de la personne protégée, notamment dans le cadre de l’élaboration du document individuel de protection des majeurs, ce qui n’est pas toujours évident, certaines personnes protégées n’exprimant aucune envie. À cette fin, le mandataire doit inciter les personnes et les impliquer dans la formalisation du projet individuel de protection, c’est-à-dire le rédiger avec elle, lorsque cela est possible, ou lui permettre de l’écrire lorsque c’est possible, plaide l’ANESM.
Lors des rencontres, la confidentialité des échanges doit être respectée tout en choisissant un lieu de rencontre adapté à la mobilité de la personne. Parfois, se retrouver en dehors du lieu de vie peut être judicieux. Pour preuve, ce témoignage présenté dans la recommandation : une personne était accueillie en famille d’accueil et n’osait pas s’exprimer ouvertement, la famille écoutant aux portes. « La déléguée l’a senti, elle m’a proposé de venir me chercher et que l’on se rencontre dans un autre endroit. C’est à ce moment-là que j’ai pu lui parler. »
Du côté de la gestion budgétaire et patrimoniale, qui peut être vécue comme une sécurité ou à l’inverse comme une contrainte pour la personne protégée, l’Agence recommande de codéfinir le budget avec cette dernière, en tenant compte de ses facultés de compréhension. Il est possible de leur fournir les relevés des comptes courants et de placement, sans distinction, lorsque les personnes concernées en font la demande, aucun motif ne pouvant justifier un refus.
LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Un second pan de la volumineuse recommandation de l’ANESM porte sur la participation des personnes au fonctionnement du service, obligation d’ailleurs récente. De ce fait, les services mandataires doivent au préalable déterminer les objectifs de cette participation : identifier les points forts et les dysfonctionnements du service, améliorer la qualité du service, valoriser l’autonomie des personnes protégées en renforçant leur estime de soi... En tout état de cause, la participation est un droit, mais non une obligation, souligne l’institution.
Le service doit donc respecter la liberté des personnes et ne pas stigmatiser celles qui refuseraient de participer.
La peine d’affichage s’exécutera dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction. Sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La décision est diffusée, soit dans le Journal officiel, soit par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.


B. Les personnes morales

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 473-4[
Les personnes morales reconnues pénalement responsables des infractions, visées aux articles L. 473-1 et L. 473-2 du code de l’action sociale et des familles (cf. supra, § 1), commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants encourent les peines suivantes :
  • une amende qui, conformément aux règles de droit commun, pourra atteindre au maximum le quintuple de celle qui est prévue pour les personnes physiques (C. pén., art. 131-38) ;
  • l’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exploiter ou de diriger un établissement qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou encore d’exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • l’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (C. pén., art. 131-39, 9°).


LE DROIT AU LIBRE CHOIX ENTRE MAINTIEN À DOMICILE ET PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENT

L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles liste les droits fondamentaux des usagers des établissements et services sociaux et médicosociaux. Parmi ceux-ci, figure le droit au libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d’un service à leur domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé. Toutefois, ce libre choix ne peut être assuré que sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection « des majeurs protégés ».


(1)
« Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique », ANESM, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, juillet 2012.

SECTION 4 - LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES PAR LES MANDATAIRES

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