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LE JUGE DES TUTELLES ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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Même si la loi du 5 mars 2007 a supprimé la faculté qui était offerte au juge de se saisir d’office pour déclencher l’ouverture d’une mesure de protection, le rôle du juge des tutelles dans le dispositif de protection des majeurs est important. Parallèlement, les attributions du procureur de la République ont été étendues.


A. Un rôle de surveillance générale

[Code civil, article 416[
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort (cf. supra, chapitre II, section 6).


B. Le juge des tutelles

Le rôle du juge dans le dispositif revêt divers aspects.


I. DANS LE CADRE DES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

a. Les mesures judiciaires de protection

Même s’il ne peut plus se saisir d’office, le juge des tutelles prononce les mesures judiciaires de protection. Il lui incombe également de désigner :
  • le mandataire spécial, le cas échéant, dans le cadre de la sauvegarde de justice (C. civ., art. 437) ;
  • le curateur ou le tuteur (sauf, dans ce dernier cas, si un conseil de famille est constitué) (C. civ., art. 447) ;
  • le subrogé tuteur ou le subrogé curateur, s’il l’estime nécessaire (C. civ., art. 454).
Il peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le nécessite et si la composition de la famille et de l’entourage le permet (C. civ., art. 456). Le juge fixe également la durée de la sauvegarde de justice ainsi que celle de la tutelle ou de la curatelle sans que ces deux dernières puissent excéder cinq ans. Il a également la possibilité de la renouveler pour une même durée (C. civ., art. 441 et 442).
Puis, pendant l’exécution de ces mesures, il peut intervenir à plusieurs stades et, en premier lieu, pour donner des autorisations. Il en est ainsi, notamment, dans le cadre de la curatelle. Il peut ainsi autoriser le curateur qui constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts à accomplir seul un acte déterminé (C. civ., art. 469, al. 2). A tout moment, il lui est également possible d’énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, d’ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée (C. civ., art. 471). Il peut ordonner à tout moment une curatelle renforcée (C. civ., art. 472).
Dans le cadre de la tutelle, le juge peut, par exemple, autoriser la personne sous tutelle à faire des donations avec l’assistance ou la représentation de son tuteur (C. civ., art. 476, al. 1).
Le juge intervient également dans la gestion des biens : il reçoit l’inventaire des biens (C. civ., art. 503), arrête le budget de la tutelle (C. civ., art. 500), peut être amené à se prononcer sur la conformité des comptes transmis au greffier en chef du tribunal d’instance (C. civ., art. 511)...
À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité complémentaire à sa rémunération lorsqu’elle se révèle être manifestement insuffisante (C. civ., art. 419) (sur les cas où le juge continue de se saisir d’office en cours de procédure).

b. La mesure d’accompagnement judiciaire

Dans le cadre de la mesure d’accompagnement judiciaire, par exemple, c’est le juge qui choisit les prestations sociales sur la gestion desquelles la mesure va porter. De même, il lui appartient de statuer sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne (C. civ., art. 495-4).
Il désigne également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs chargé d’appliquer la mesure (C. civ., art. 495-6) et fixe la durée de la mesure dans certaines limites (C. civ., art. 495-8).


II. DANS LE CADRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Même si la mesure d’accompagnement social personnalisé est mise en œuvre par le département, ce dernier peut se tourner vers le juge pour qu’il autorise l’affectation directe des prestations sociales au bailleur (CASF, art. L. 271-5). Le juge fixe alors la durée du prélèvement dans certaines limites.


III. DANS LE CADRE DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Même si son rôle est par définition restreint, puisque la plus grande place est laissée à la volonté de la personne qui souhaite se protéger, le juge peut être amené à révoquer le mandat dans des circonstances bien précises ou à en suspendre les effets pendant le temps d’une mesure de sauvegarde de justice (C. civ., art. 483).
Il peut également être saisi par tout intéressé qui conteste la mise en œuvre du mandat ou avoir à statuer sur les conditions et modalités de son exécution (C. civ., art. 484).
Lorsque le mandat est conclu sous forme notariée, le notaire peut le saisir de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat (C. civ., art. 491, al. 2). Lorsque c’est la forme sous seing privé qui a été choisie, le juge peut être amené à ordonner l’accomplissement d’un acte non prévu par le mandat lorsqu’il se révèle nécessaire dans l’intérêt du mandant (C. civ., art. 493).


IV. LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES INJONCTIONS

[Code civil, article 417[
Par ailleurs, le juge des tutelles peut prononcer, à l’encontre des personnes chargées de la mesure de protection (membres de la famille, proches ou mandataire judiciaire à la protection des majeurs), des injonctions assorties d’une amende civile si les intéressés n’y satisfont pas.
En cas de « manquement caractérisé » de ces personnes dans l’exercice de leur mission, il a également la possibilité :
  • de les dessaisir de leur mission, après les avoir entendues ou convoquées ;
  • de demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (cf. infra, section 2, § 3, B).


C. Le procureur de la République

De son côté, le procureur de la République est investi de nouvelles missions qui lui confèrent un rôle accru.
De fait, « le rôle du parquet dans la protection des majeurs vulnérables devient essentiel, à l’instar de celui qu’il a progressivement acquis en matière de protection de l’enfance » (circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C). Par exemple, il a la possibilité de saisir le juge d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (C. civ., art. 430).
En matière d’accompagnement judiciaire, il détient même un monopole puisque cette mesure ne peut être prononcée qu’à sa demande après en avoir apprécié l’opportunité au vu du rapport des services sociaux du département (C. civ., art. 495-2, al. 1).
Il lui est également confié le soin d’élaborer la liste des médecins agréés pour constater l’altération ou non des facultés personnelles de la personne à protéger et établir le certificat médical circonstancié nécessaire à la requête (C. civ., art. 431).
Le procureur de la République détient également une compétence dans la surveillance du respect des procédures applicables aux mandataires :
  • il doit ainsi donner son avis conforme avant tout agrément par le préfet d’un mandataire, personne physique, exerçant à titre individuel (CASF, art. L. 472-1) ;
  • dans le cadre du dispositif de déclaration des préposés des établissements accueillant les personnes protégées, il doit être informé des déclarations que le préfet a reçues. Le préfet peut ensuite, sur avis conforme du procureur ou à la demande de ce dernier, faire opposition à la déclaration (CASF, art. L. 472-6 et L. 472-8) ;
  • l’autorisation des services mandataires à la protection des majeurs est octroyée par le préfet mais après l’avis conforme du procureur de la République (CASF, art. L. 313-3, c) ;
  • il intervient également dans le contrôle administratif de ces mandataires (CASF, art. L. 472-10) (cf. infra, section 2, § 3).

SECTION 1 - LES PRINCIPAUX ACTEURS

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