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LE MANDATAIRE PERSONNE PHYSIQUE

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Le mandataire, personne physique, peut exercer son activité, soit à titre individuel, soit en tant que préposé d’un établissement hébergeant des majeurs.


A. L’activité exercée à titre individuel

Pour exercer son activité à titre individuel, le mandataire, personne physique, doit obtenir un agrément. Il lui faut également souscrire une garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.
Il est, par ailleurs, tenu à certaines obligations dans le cadre de son activité.


À NOTER :

le cadre d’activité de ces professionnels est, pour l’essentiel, prévu par un décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, codifié dans le code de l’action sociale et des familles, à l’exception de quelques dispositions. Ce texte a récemment fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État de la part de quatre associations : la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (Unasea). Celles-ci soutenaient notamment que l’absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel était contraire à l’objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Haute Juridiction ne l’a toutefois pas entendu ainsi et a estimé, dans une décision du 4 février 2011, qu’« aucune disposition législative n’imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ». Selon elle, « un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d’adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l’obligation qui est faite à ces derniers d’adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyée au préfet ».


I. LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

a. L’obtention d’un agrément

1. L’agrément initial
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-1[
Toute personne physique désireuse d’exercer à titre individuel et habituel des mesures de protection des majeurs, ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, doit obtenir un agrément administratif préalable à son inscription sur la liste départementale recensant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (cf. supra, section 1, § 2, B, 2).
C’est le représentant de l’État dans le département qui délivre cet agrément sous réserve d’avoir obtenu un avis conforme du procureur de la République, et après avoir vérifié :
  • que l’intéressé remplit les conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle (CASF, art. L. 471-4) ;
  • qu’il a souscrit une garantie des conséquences financières de sa responsabilité civile (CASF, art. L. 472-2) (cf. infra, b).
L’agrément doit, en outre, s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-5).
2. La procédure
a[ Le contenu de la demande
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-1[
La demande d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit être établie sur un document précisant, dans des conditions qui sont définies par arrêté (arrêté du 25 juin 2009, NOR : MTSA0914713A, JO du 4-07-09) :
  • l’identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
  • la justification des garanties des conséquences financières de sa responsabilité civile qu’il a souscrites en raison des dommages subis par les personnes dont il a la charge (CASF, art. L. 472-2) ;
  • le cas échéant, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de leurs fonctions ;
  • le cas échéant, les agréments déjà obtenus dans d’autres départements.
La demande doit aussi être accompagnée :
  • d’un acte de naissance ;
  • d’un extrait de casier judiciaire ;
  • d’un justificatif de domicile ;
  • d’une attestation d’immatriculation fiscale ;
  • d’un certificat national de compétence, montrant qu’il a suivi, avec succès, la formation complémentaire nécessaire pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (CASF, art. D. 471-4) ;
  • de tout document et information permettant au préfet de vérifier l’existence des garanties des conséquences financières de sa responsabilité civile ;
  • des contrats de travail des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé ;
  • du projet de notice d’information qui doit être remis à la personne protégée (CASF, art. L. 471-6) (cf. infra, section 3, § 1).
b[ Le dépôt de la demande
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-2[
La demande d’agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie doit également être envoyée, selon les mêmes modalités, au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Le préfet dispose alors de 20 jours pour en accuser réception ou, si elle est incomplète, pour réclamer les éventuelles pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction et fixer un délai pour leur production.
c[ La délivrance de l’agrément
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-3[
L’agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Lorsqu’il est délivré, l’agrément doit mentionner s’il est accordé :
  • au titre d’une mesure de protection juridique (mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle) ;
  • au titre d’une mesure d’accompagnement judiciaire.
d[ La décision ou le silence du préfet
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-4[
Le préfet a quatre mois au maximum à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet pour prendre sa décision. Son silence gardé au-delà de cette période vaut décision de rejet de la demande d’agrément.
Un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif est alors possible dans les conditions de droit commun.
e[ Les conséquences du refus ou du retrait de l’agrément
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-5[
En cas de refus, une nouvelle demande n’est possible qu’à l’issue d’un délai de un an au minimum.
La même règle s’applique en cas de retrait de l’agrément (cf. infra, § 3, B, 2).
3. Les cas dans lesquels un nouvel agrément doit être sollicité
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-1, alinéa 4, et R. 472-6[
Le mandataire personne physique exerçant des mesures de protection à titre individuel et habituel doit demander un nouvel agrément :
  • en cas de changement affectant les conditions d’âge, de moralité, de formation, d’expérience professionnelle ;
  • lorsqu’il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
  • lorsqu’il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l’agrément. « En effet, un mandataire qui était agréé pour exercer seulement des mesures judiciaires de protection juridique ou seulement des mesures d’accompagnement judiciaire peut, alors qu’il bénéficie déjà d’un agrément, remplir les conditions pour exercer l’autre catégorie de mesures de protection des majeurs parce qu’il a suivi le module de formation complémentaire » ;
  • lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
La procédure applicable est alors la même que pour la demande d’agrément initial. Les articles R. 472-1 et R. 472-2 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent (cf. supra).

b. L’obligation de souscrire une garantie financière

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-2[
Le mandataire personne physique titulaire de l’agrément a l’obligation d’obtenir une garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.
En effet, en vertu du régime de responsabilité mis en place par la loi, le mandataire judiciaire est responsable des dommages résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans l’exercice de sa fonction (C. civ., art. 421) (cf. infra, section 5). « L’institution d’une telle garantie est donc indispensable, dès lors que les mandataires gèrent les biens d’autrui et qu’ils peuvent dans l’exercice de leur mission, par une faute, une négligence de leur part, causer préjudice à la personne protégée ».
La loi du 5 mars 2007 n’a pas défini la nature des garanties qui devront être présentées par le mandataire. « Il pourra donc s’agir d’une assurance souscrite par le mandataire pour couvrir les risques spécifiques liés à l’exercice de ses fonctions. Une caution ou une garantie pourront néanmoins également s’avérer en pratique des produits complémentaires pour permettre une couverture maximale des dommages occasionnés à la personne protégée ».
Le rapporteur de la loi au Sénat, Henri de Richemont, relève que cette garantie n’est obligatoire que pour les dommages subis par les personnes « qu’il prend en charge » et non pour ceux qui pourraient éventuellement être causés à des tiers dans le cadre de la mesure de protection juridique.


II. LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

a. Les obligations du mandataire

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-10[
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit adresser chaque semestre aux juges concernés un certain nombre d’informations.
Il s’agit d’une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté (arrêté du 29 juillet 2009, NOR : MTSA0918416A, JO du 15-08-09), indiquant :
  • le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé.
Copie de cette déclaration doit être adressée dans le même délai au préfet.

b. Le régime social du mandataire

[Code de la sécurité sociale, articles L. 613-1, 6° et L. 622-5, 2° ; loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, JO du 7-03-07, article 44, III[
Les personnes physiques exerçant à titre individuel les missions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et titulaires de l’agrément à cet effet sont soumises au régime social des indépendants au titre des assurances maladie, maternité et vieillesse.

c. Les modalités de cessation de l’activité

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 472-7[
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions doit en informer, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Le préfet lui donne alors acte de la cessation de son activité. L’agrément lui est retiré et il est radié de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le retrait de l’agrément est notifié au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.


B. L’activité exercée en qualité de préposé

La personne physique peut aussi intervenir auprès d’un majeur protégé en qualité de préposé de l’établissement dans lequel il est accueilli. Selon les situations, la désignation d’un préposé est obligatoire ou facultative. Dans tous les cas, elle est encadrée.


I. LES RÈGLES GÉNÉRALES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-6, R. 472-17 et R. 472-20 à R. 472-22[
Les règles régissant la désignation d’un préposé s’appliquent tant aux établissements publics hébergeant des personnes âgées ou handicapées, qu’ils soient obligés ou non de procéder à cette désignation, qu’aux établissements gérés par des associations ou des personnes morales de droit privé qui choisissent volontairement de désigner un préposé.
Ainsi, l’établissement doit d’abord assurer, de manière effective, au préposé qu’il souhaite désigner un « exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ».
Dans cet esprit, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit rendre compte directement au juge de l’exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il doit toutefois, parallèlement, informer le responsable de l’établissement des jours où il s’absente de l’établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l’exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
En outre, l’établissement doit garantir au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l’exercice des mesures de protection des majeurs. Dans le même sens, la personne protégée doit pouvoir s’entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence du responsable de l’établissement et des personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement.
De plus, le préposé doit remplir les conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle requises de tout mandataire (CASF, art. L. 471-4).
Enfin, la désignation est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département (cf. infra, 3).
Le responsable de l’établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement ne peuvent être désignés dans cette déclaration.


II. L’OBLIGATION POUR CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE DÉSIGNER UN PRÉPOSÉ

a. Le principe

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-5, alinéa 1, et D. 472-13[
Lorsqu’ils sont publics, les établissements sociaux et médico-sociaux qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées, et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent, sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Cette obligation s’impose donc si plusieurs conditions sont réunies. En effet, l’établissement doit :
  • relever du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire être soit un établissement accueillant des personnes âgées, soit un établissement accueillant des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
  • héberger ces publics. Les établissements qui proposent uniquement un dispositif d’accompagnement ou d’accueil ne sont donc pas concernés par cette obligation ;
  • disposer d’une capacité d’accueil supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent. En deçà, l’établissement a simplement la faculté de désigner un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
  • être public. En conséquence, les établissements gérés par des associations ou des personnes morales de droit privé ont simplement la faculté de désigner un préposé.
Cette obligation faite à certains établissements sociaux ou médico-sociaux de désigner des préposés, avec lesquels ils ont un lien organique, a suscité, notamment dans le milieu associatif, de fortes critiques liées à la crainte de conflits entre l’intérêt de l’établissement et celui du majeur protégé. Pour ces associations, le préposé n’aurait pas suffisamment d’indépendance par rapport à l’établissement pour garantir au mieux les droits de la personne dont il a la charge, en particulier compte tenu du fait que l’établissement est le lieu de vie de la personne protégée. Pour le rapporteur de la loi au Sénat, Henri de Richemont, cette possibilité offre toutefois des « avantages incontestables en termes de proximité, notamment dans les parties du territoire national où “le maillage” des associations tutélaires est plus distendu ».

LE STATUT DES MANDATAIRES INTERVENANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Certaines dispositions relatives au statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont applicables aux agents des établissements hospitaliers qui exercent des mandats tutélaires. Et ce s’ils interviennent dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier par la loi « HPST » et jusqu’en 2018 au plus tard ou qui ont opté pour la dotation globale de financement dès lors que ces établissements, et ce au plus tard jusqu’en 2018 (C. séc. soc., art. L. 162-22-6) :
  • sont autorisés à dispenser des soins de longue durée ou de psychiatrie ;
  • et qu’ils hébergent dans ce cadre un nombre de personnes excédant un seuil à définir.
Le dispositif exclut les établissements qui dispensent des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion. En effet, la durée moyenne de séjour dans ces établissements étant de 32 jours, la nomination d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs interne à l’établissement ne paraît pas devoir s’imposer.
Les établissements concernés sont assujettis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles suivantes :
  • les dispositions communes à l’ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (conditions d’âge, de moralité, d’expérience professionnelle, de formation et d’inscription sur une liste départementale) (CASF, art. L. 471-1 à L. 471-9) ;
  • les dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, personnes physiques, exerçant à titre de préposé d’établissement ainsi que les dispositions relatives au contrôle administratif exercé par le représentant de l’État (CASF, art. L. 472-5 à L. 472-10) ;
  • l’arsenal de sanctions pénales (CASF, art. L. 473-1 à L. 473-4).
Des adaptations sont toutefois prévues pour tenir compte du caractère hospitalier de ces établissements. Ainsi, les droits des usagers accueillis dans ces établissements seront régis par les règles du code de la santé publique (C. santé. publ., art. L. 1110-1 à L. 1115-2).
Les dispositions de ce code concernant les droits de la personne, l’information des usagers et l’expression de la volonté des usagers du système de santé, les droits spécifiques des personnes accueillies dans des établissements de santé, la participation des usagers au système de santé seront de plein droit applicables en lieu et place des dispositions du code de l’action sociale et des familles ayant le même objet. En outre, des dispositions comptables spécifiques s’appliquent pour les préposés de ces établissements lorsqu’ils ont un statut public.
[Code de la santé publique, article L. 6111-4 ; décret n° 2012-663 du 4 mai 2012, JO du 6-05-12[

b. Les aménagements possibles

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-5, alinéas 2 et 3[
Même s’il a l’obligation de désigner un préposé, l’établissement public se voit reconnaître une certaine liberté d’appréciation.
En premier lieu, il lui est possible d’« externaliser » cette mission en faisant appel à un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré :
  • soit par lui-même ;
  • soit par un syndicat interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont il est membre.
L’établissement peut également recourir, par convention, aux prestations d’un autre établissement disposant soit d’un service mandataire à la protection des majeurs, soit d’un ou de plusieurs préposés désignés en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et déclarés auprès du représentant de l’État.


III. LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION PRÉALABLE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 472-6[
La désignation d’un préposé est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu’il a reçues.
La prise d’effet de cette désignation à l’issue de la procédure de déclaration vaut inscription sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. L.471-2). Cette déclaration est donc indispensable dans la mesure où, pour exercer la mesure de protection, le mandataire devra avoir été inscrit par le représentant de l’État sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

a. La déclaration initiale

1. Son contenu
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 472-14 et R. 472-16[
La déclaration doit comporter les informations suivantes :
  • le nom et le(s) prénom(s) de l’agent désigné pour exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs ;
  • sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
  • ses fonctions exercées au sein de l’établissement ;
  • les moyens que l’établissement entend mettre en œuvre pour qu’un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;
  • le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il peut exercer ;
  • le nom et l’adresse de son employeur ;
  • le cas échéant, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;
  • le cas échéant, le nom et l’adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention par laquelle cet établissement qui dispose soit d’un service mandataire à la protection des majeurs, soit d’un ou de plusieurs préposés désignés en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et déclarés auprès du représentant de l’État, exercera les missions imparties à l’employeur.
La déclaration doit, en outre, être accompagnée de certaines pièces. Les premières concernent l’agent de l’établissement désigné pour exercer l’activité de mandataire judiciaire en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs. Il s’agit :
  • d’un acte de naissance ;
  • d’un extrait de casier judiciaire ;
  • du certificat national de compétence de mandataire judiciaire mentionné à l’article D. 471-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, sont également requis :
  • - le projet de notice d’information qui doit, en principe, être remis à la personne protégée (CASF, art. L. 471-6) (cf. infra, section 3, § 1) ;
  • une copie des conventions et de leurs avenants passés par l’établissement en vue de recourir aux prestations d’un autre établissement en application de l’article L. 472-5 du code de l’action sociale et des familles.
2. Les formalités à accomplir
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 472-15 et R. 472-16-1[
La déclaration doit être adressée au préfet deux mois avant la désignation d’un agent pour exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs. Une copie de la déclaration doit être transmise dans le même délai au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Si l’établissement est public, une copie doit également être envoyée au trésorier-payeur général.
Par la suite, l’établissement déclarant devra transmettre au préfet de département dans l’année suivant la déclaration le certificat national de compétence obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans ce délai, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste. Rappelons, en effet, que les mandataires judiciaires préposés doivent être inscrits à la formation dès leur déclaration et disposent de un an pour l’achever (CASF, art. D. 471-3).

b. L’obligation d’effectuer une nouvelle déclaration

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-7 et R. 472-19[
Dans certaines hypothèses, l’établissement désignant le préposé doit procéder à une nouvelle déclaration.
Il en est ainsi :
  • en cas de changement affectant les conditions de moralité, d’âge, de formation et de qualification professionnelle du préposé désigné ;
  • lorsque l’agent est désigné pour exercer certaines mesures de protection des majeurs qui n’étaient pas prévues dans la déclaration initiale ;
  • lorsque l’établissement désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
  • lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs, confié par le juge à l’agent, est supérieur à celui qui a été prévu dans la déclaration initiale ;
  • lorsque l’agent est désigné par un autre établissement ayant passé convention pour exercer les mesures au nom de l’établissement qui formule la demande et qui n’était pas mentionné dans la déclaration initiale.


IV. LE POUVOIR D’OPPOSITION DU PRÉFET

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 472-8 et D. 472-18[
En contrepartie de ce système déclaratif, la loi du 5 mars 2007 a institué un pouvoir d’opposition à la déclaration au profit du représentant de l’État dans le département.
Ce droit d’opposition est reconnu au seul représentant de l’État. Il s’agit donc d’un contrôle exclusivement administratif, traditionnel dans le cadre de l’organisation sociale et médico-sociale. Pour autant, l’intervention de l’autorité judiciaire est prévue.

a. Les circonstances permettant l’opposition

Seules trois circonstances peuvent justifier la décision d’opposition :
  • la personne déclarée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne satisfait pas aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle requises (CASF, art. L. 471-4) ;
  • les conditions d’un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective (CASF, art. L. 472-6, al. 1) ;
  • les conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée est assuré.

b. L’exercice du droit d’opposition

Le représentant de l’État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Ainsi, le procureur de la République intervient à deux niveaux :
  • il peut être l’instigateur de la procédure d’opposition, en saisissant le représentant de l’État à cet effet.
    Cette saisine est facilitée par le fait que le représentant de l’État l’aura informé des déclarations reçues ;
  • la décision prise par le préfet doit suivre son avis conforme si c’est ce dernier qui a pris les devants.
Cette intervention du procureur de la République constitue ainsi le pendant de la disposition prévoyant un avis conforme du procureur de la République avant toute délivrance de l’agrément pour les personnes physiques qui exercent à titre individuel et de l’autorisation pour les services mandataires à la protection juridique des majeurs.

À NOTER :

en cas d’opposition à la déclaration, le préfet en informe l’auteur et le trésorier payeur général.


V. SUPPRESSION DU DISPOSITIF JURIDIQUE PRÉVOYANT UN SUIVI EN COMPTABILITÉ PUBLIQUE DES HÉBERGÉS PROTÉGÉS PAR UN MJPM PUBLIC

L’alinéa 5 de l’article 427 du Code civil qui prévoyait l’application des règles de la comptabilité publique aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux a été supprimé par la loi du 23 mars 2019 à compter du 1er janvier 2020.
C’est un amendement du gouvernement au projet de loi de programmation et de réforme pour la justice qui est à l’origine de cette modification. L’exposé des motifs de l’amendement prévoyait que : « La gestion des fonds des personnes protégées dans les établissements publics de santé et les EHPAD relève des règles de gestion de la comptabilité publique. Cela entraîne de véritables difficultés et prive les résidents d’un droit au compte, droit essentiel. Il est proposé, par cet amendement, de supprimer cette contrainte, et de rendre obligatoire la gestion des fonds de ces personnes protégées sur des comptes ouverts en leur nom propre : elle sera ainsi confiée directement aux mandataires judiciaires plutôt qu’au comptable public, dont le rôle doit se limiter aux opérations réellement publiques » (1) Cette obligation sera effective à compter du 1er janvier 2020.


(1)
(Ministère de l’action et des comptes publics, note de service, 13 juin 2019).

SECTION 2 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANDATAIRE

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